id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.652 No Rôle: A. 187896/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2652 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-09 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Ordonnance de cassation no 2.652 du 30 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2652 du 30 avril 2008 A. 187.896 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. HANSE, avocat, rue du Parc 42 6140 Fontaine-l'Evêque, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8660 du 10 mars 2008 (n/ de rôle 14.526/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article - 187.896 - 1/4 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/65, 48/2, 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, et de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, “ou de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; que dans une première branche, il fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers a commis une erreur de fait et de droit en n’examinant pas l’incidence des pièces qu’il avait déposées, à savoir son passeport, le faux passeport et des attestations de cours suivis sous sa fausse identité, sur la crédibilité et la vraisemblance de ses propos; qu’en une deuxième branche, il soutient que la motivation de l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la juridiction n’a pas été convaincue que le requérant remplissait les conditions pour bénéficier du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, qu’elle n’a pu “se contenter d’une appréciation subjective de la situation du candidat réfugié” et qu’“il est pourtant clairement expliqué que c’est en raison des idéologies politiques du requérant que les différents mauvais traitements et persécutions ont été subis”; que dans une troisième branche, il expose que “les poursuites ou sanctions en cas de refus d’effectuer le service militaire peuvent bel et bien constituer une persécu- tion” et que tel est le cas en l’espèce; Considérant, sur la première branche, que la juridiction administrative a répondu à l’argument du requérant selon lequel, pour expliquer le manque d’empressement à quitter son pays, il a vécu durant huit ans “sous une fausse identité et très discrètement avant d’arriver dans le Royaume”, en considérant, au terme d’une appréciation souveraine, que cette explication n’est guère convaincante, la partie requérante restant en défaut “d’exposer de manière détaillée pourquoi il n’avait pu quitter son pays plus tôt”; que la première branche manque en fait; Considérant, sur les deuxième et troisième branches, qu’outre l’adoption des motifs de l’acte dont recours, que le Conseil du contentieux a estimés “conformes aux pièces du dossier et pertinents en ce qu’ils portent des aspects importants du récit”, l’arrêt attaqué contient des motifs propres aux termes desquels la juridiction relève que - 187.896 - 2/4 “le requérant n’a pas d’élément de preuve suffisant permettant d’étayer la réalité des faits qu’il avance sur les écrits dont il aurait été l’auteur, le service militaire et le sursis dont il aurait bénéficié ou le fait qu’il serait recherché pour insoumission”, et constate la divergence relative à l’origine ethnique alléguée dans le cadre des deux procédures d’asile respectivement mues en France et en Belgique et au “contexte très différent évoqué par le requérant comme sous-tendant à (sic) sa première demande d’asile introduite auprès des autorités françaises”; que, comme constaté dans le cadre de la première branche, la juridiction retient aussi notamment le manque d’empressement à quitter le pays et le fait “que le requérant n’a fait état d’aucune activité de type politique en Turquie et que sa famille restée en Turquie ne fait part d’aucun problème particu- lier”; qu’il en résulte que de l’ensemble de l’arrêt attaqué, il apparaît qu’il est régulièrement et légalement motivé et qu’il indique clairement les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux a considéré que “le requérant manque de crédibilité dans l’établissement des faits qui fondent sa demande”, en ce compris l’insoumission alléguée par le requérant; qu’en ce que la partie requérante tendrait à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, ou du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative, un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que les deuxième et troisième branches ne peuvent manifestement pas être accueillies; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. - 187.896 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente avril deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 187.896 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.652 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.