id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.653 No Rôle: A. 187886/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2653 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Ordonnance de cassation no 2.653 du 30 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2653 du 30 avril 2008 A. 187.886 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. BERNARD, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 7612 du 18 mars 2008 (n/ de rôle 2.269/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 187.886 - 1/6 Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 39/65, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que dans une première branche, il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas répondre à trois éléments essentiels qu’il avait invoqués, ce qui rend sa décision incomplète; que ces trois arguments sont, d’une part, le fait que “la note du UNHCR produite par le CCE lui-même sans que le requérant n’aie l’occasion d’y répondre n’aborde pas la situation particulière des dioulas”, d’autre part, le fait que le requérant a un profil particulier puisqu’il est dioula, qu’il porte des nom et prénom à forte connotation musulmane, qu’il pratique sa religion et était membre du RDR, “ce qui est attesté par une carte de membre dont l’authenticité n’a pas été contestée par le CGRA”, et enfin, le “raisonnement suivi par le requérant sur base de la jurisprudence de la CPRR” que, par un retournement majeur et non justifié de jurisprudence, la décision attaquée méconnaît; qu’en une seconde branche, le requérant fait valoir que la décision attaquée n’est pas seulement mal motivée mais qu’elle viole aussi manifeste- ment la définition du réfugié donnée par l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que le CGRA a admis dans sa note d’observations que “le rapport CEDOCA ne nie aucunement le risque de persécution plus élevé dans le chef des personnes originaires du Nord du pays et des immigrés regroupés sous la dénomination de Dioulas” en sorte que l’allégation de la décision selon laquelle “la partie requérante ne démontre en effet nullement qu’il existerait en Côte d’Ivoire une situation de persécution de groupe qui permettrait d’arriver à la conclusion que tou[t] membre de cette ethnie aurait du seul fait de cette appartenance des raisons de craindre d’être persécutés” est fausse et contraire au dossier administratif; qu’il souligne à nouveau que la décision attaquée n’aborde pas la situation particulière des dioulas dont les persécutions ont jusqu’à présent toujours été admises par le Conseil du contentieux et la Commission permanente et remet à tort en cause, sans analyse concrète de la situation du pays, les nombreux rapports internationaux cités par le requérant; Considérant, sur la première branche du moyen, qu’il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni de la requête introductive, ni d’aucune des pièces du dossier de procédure auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard, que le Conseil du contentieux aurait fondé sa décision sur une “note UNHCR” produite par lui-même ni que le requérant aurait critiqué ce fait; qu’en ce qui concerne le profil particulier du requérant et la situation des dioulas dans son pays d’origine, il ressort de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à l’argument; que, d’une part, il a fait siens les motifs “tout à fait conformes au contenu du dossier administratif” de la décision déférée devant lui; qu’il s’est ainsi rallié auxdits motifs qui relèvent que, se bornant à parler de - 187.886 - 2/6 la situation instable en Côte d’Ivoire, le requérant n’a pas individualisé ni concrétisé de manière suffisante sa crainte de persécutions, qu’“est tout simplement surprenante” à cet égard l’absence totale de démarche pour obtenir des renseignements sur la situation de ses proches “dioulas comme vous élément que vous mettez en exergue pour cette seconde demande d’asile”, “type de préoccupation, pourtant essentielle” et qui, contrairement à ce qu’avance le requérant en termes de requête, ont remis en cause son appartenance au parti politique RDR en rappelant l’“absence de crédibilité de votre récit sur ce point” constatée lors de l’examen de la première demande d’asile, absence de crédibilité renforcée à l’occasion de la seconde demande d’asile pour les motifs que la décision détaille; que le Conseil du contentieux s’est de même rallié aux motifs de ne pas retenir “la carte de membre du RDR”, à défaut d’être un élément nouveau par rapport à la première demande d’asile, ni la carte d’identité ou la copie de l’extrait du registre de l’Etat civil qui “ne peuvent suffire à elles seules”; que, d’autre part, aux termes d’une motivation propre, sur la même question de “crainte personnelle et actuelle” dans le chef du requérant en tant que dioula, le Conseil du contentieux des étrangers a retenu, à titre de nouvel élément, le fait “que le requérant a mentionné durant l’audience que sa famille vit à XXXXX, et que s’il a mentionné qu’ils «vivent dans la crainte», il n’a pas fait état de persécution dans leur chef” et qu’il a considéré que ces déclarations “se rapportent à un point essentiel du récit à la base de sa crainte de persécution” et “démontrent [...] de manière certaine le caractère non fondé du recours”; qu’enfin, en indiquant qu’il “doit tenir compte de la situation de fait comme elle se présente dans le pays d’origine au moment de la clôture des débats”, qu’il est de notoriété publique que la situation en Côte d’Ivoire a sensiblement évolué depuis la rédaction de la résolution du 14 septembre 2006 produite par le requérant eu égard aux événements que l’arrêt détaille, et que le requérant ne démontre pas que “la situation actuelle” en Côte d’Ivoire se définit “comme une situation de «violence aveugle en cas de conflit armé interne»” pour les raisons qu’il détaille, le Conseil du contentieux répond à l’argument tiré d’une jurisprudence antérieure produite par le requérant et indique à suffisance les raisons pour lesquelles il s’en écarte; qu’il résulte de tout ce qui précède que la première branche qui prétend que l’arrêt attaqué ne répond pas aux trois arguments susvisés manque en fait; Considérant, sur la seconde branche, que la note d’observations de la partie adverse versée au dossier de procédure ne contient pas l’extrait reproduit par le requérant dans son recours en cassation et que, par ailleurs, l’arrêt attaqué ne saurait avoir violé l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée par le considérant également reproduit dans le recours et ci-avant rappelé, dès lors que ledit considérant a été émis, non dans le cadre de l’examen de la demande d’asile introduite par le - 187.886 - 3/6 requérant, mais dans le cadre de “l’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi”; qu’il résulte de la réponse donnée ci-avant à la première branche du moyen et ci-après au troisième moyen que le surplus du moyen manque manifestement en fait; que la seconde branche du premier moyen ne peut être accueillie; Considérant que le requérant invoque un deuxième moyen pris de la violation des articles 39/2 et 39/62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans lequel il soutient en substance que le Conseil du contentieux des étrangers s’est donné la possibilité de produire lui-même un nouveau document concernant la situation en Côte d’Ivoire, qui est contradictoire avec le document CEDOCA le plus récent et auquel le requérant n’a pas pu répondre notamment pour souligner les particularités de son profil, alors que le Conseil du contentieux ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction en sorte que s’il voulait s’informer plus avant sur la situation actuelle dans le pays d’origine, il devait renvoyer la cause au Commissariat général; Considérant que comme déjà relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué, ni d’aucune des pièces du dossier de la procédure auxquelles le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut avoir égard, que le Conseil du contentieux des étrangers aurait produit “lui-même” une “note UNHCR” qui “n’aborde pas la situation particulière des dioulas”; que le moyen qui prétend le contraire manque manifestement en fait; Considérant qu’un troisième moyen est pris de la violation du principe du contradictoire, de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionne- ment et de l’article 149 de la Constitution; qu’en substance, le requérant soutient que convoqué à l’audience par une lettre du 4 décembre 2007 à laquelle était jointe la note d’observations du CGRA contenant un nouveau document du CEDOCA, il n’a pas eu l’occasion d’exprimer sa position à cet égard, et fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de se fonder “en son point 5.6” sur des éléments considérés comme étant “de notoriété publique” non soumis à la contradiction et sans qu’il ait eu l’occasion de s’en expliquer en termes de requête; Considérant que l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement n’est pas applicable à la procédure suivie devant la juridiction administrative qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement - 187.886 - 4/6 en droit; que le moyen dont les développements sont étrangers aux prévisions de la disposition constitutionnelle visée, reste ainsi en défaut d’indiquer en quoi l’article 149 de la Constitution aurait été méconnu; qu’à cet égard, le moyen est irrecevable; Considérant, pour le surplus, qu’à supposer le principe du contradictoire applicable en l’espèce dans un cadre juridictionnel, il résulte du dossier de la procédure que la note d’observations à laquelle a été annexé le rapport du CEDOCA du 8 mai 2007 relatif à la “mise à jour actualisée de la situation généralisée en Côte d’Ivoire qui confirme l’évolution positive du processus de paix”, comme en fait mention l’arrêt attaqué, a été notifiée au requérant par un courrier recommandé du 4 décembre 2007, réceptionné le 6 décembre 2007, en même temps que l’ordonnance fixant la cause à l’audience du 9 janvier 2008; que communiqués plus d’un mois avant l’audience, les éléments de fait contenus dans ce rapport ont donc manifestement été soumis en temps utile à la contradiction de la partie requérante qui, aux termes de l’arrêt attaqué non argué de faux, a pu faire valoir à l’audience, assistée de son conseil, les observations qu’elle estimait utiles; Considérant que, de même, les éléments repris dans le considérant 5.6. de l’arrêt attaqué, présentés comme étant de notoriété publique, tels les accords de paix de Ouagadougou du 4 mars 2007 amorçant le processus de réconciliation entre le Sud et le Nord, la nomination par le Président du secrétaire général des Forces nouvelles au poste de Premier ministre, la création d’un gouvernement regroupant des membres de l’ensemble des partis, les élections présidentielles prévues en 2008, et le processus de paix qui se poursuit et qui “a conduit notamment au démantèlement complet de la zone dite «de confiance» qui divisait le pays, à la création d’un commandement unifié des forces militaires et de sécurité, à un mouvement de restauration de l’administration étatique et au désarmement progressif des milices rebelles”, sont tous évoqués dans la note précitée du CEDOCA communiquée en temps utile à la partie requérante en sorte que le requérant n’est pas recevable à prétendre n’avoir pu s’en expliquer; que le troisième moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le quatrième moyen est pris de la violation de la foi due aux actes, en ce que le requérant a déposé sa carte de membre du RDR et ses documents d’identité dont l’authenticité n’a pas été remise en cause mais que le Conseil du contentieux n’a toutefois pas pris en compte en méconnaissance du principe de la foi due aux actes; - 187.886 - 5/6 Considérant que le moyen qui invoque la violation de la foi due aux actes sans viser les dispositions légales qui l’instituent est irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente avril deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 187.886 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.653 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.