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Ordonnance de cassation 2697 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.697 No Rôle: A. 187998/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2697 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-21 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Ordonnance de cassation no 2.697 du 8 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2697 du 8 mai 2008 A. 187.998 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ALAMAT, avocat, rue Beckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9152 du 25 mars 2008 dans l’affaire 13.831/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 28 mars 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre l’arrêté ministériel de renvoi pris à son égard le 29 mars 2007; - 187.998 - 1/3 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation des articles 20 à 26 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 22 et 149 de la Constitution, des articles 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des articles 25 et 29 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990”, en ce que l’arrêt attaqué décide, concernant l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant, d’une part, que toutes ses attaches se trouvent en Espagne et qu’en conséquence, l’acte querellé ne porte pas atteinte à ses droits et d’autre part, que l’acte de notification de l’arrêté ministériel de renvoi enjoint au requérant de quitter l’espace Schengen pour une période de dix ans et que la partie défenderesse aurait dû limiter l’interdiction de retour au seul territoire du Royaume mais que l’irrégularité affectant l’acte de notification est sans incidence sur la légalité de l’arrêté ministériel de renvoi, alors que, première branche, l’arrêté de renvoi délivré au requérant ne contient pas une ligne relativement à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et que, dans la première branche de son moyen devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant reprochait au ministre de s’être abstenu de motiver sa décision quant à ce, que, deuxième branche, l’arrêt attaqué ne répond pas à l’argumentation tirée de “l’acquis Shengen” alors même qu’il constate que la partie défenderesse aurait dû limiter cette interdiction de retour au seul territoire du Royaume, que, troisième branche, l’arrêt attaqué aurait dû vérifier si le prescrit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme était respecté en l’espèce compte tenu de toutes les conséquences de l’acte administratif attaqué et que, quatrième branche, l’irrégularité contenue dans l’acte de notification est de nature à sortir des effets juridiques pour le requérant, qui doit être autorisé à le critiquer et à en obtenir l’annulation; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêt attaqué contient une réponse à la première branche du moyen soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il relève à cet égard que dès lors que le requérant situe toutes ses attaches familiales en Espagne on n’aperçoit pas en quoi l’acte querellé porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale puisque cette dernière ne se situe pas en Belgique où le requérant ne se prévaut d’aucun lien quelconque; que le requérant ne contestant pas l’absence de lien avec la Belgique, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation de revenir sur cette appréciation; que l’arrêt attaqué observe d’autre part que l’acte querellé vise à renvoyer le requérant du territoire belge et à lui interdire d’y rentrer pendant dix ans et que la mention de l’interdiction de rentrer sur le territoire Schengen pour une période de 10 ans ne constitue qu’une irrégularité affectant la notification de l’arrêté ministériel de renvoi et est sans incidence sur la légalité de celui-ci; qu’à cet égard le requérant n’indique pas, avec une précision - 187.998 - 2/3 suffisante, la disposition légale que le Conseil du contentieux des étrangers, par ce raisonnement, aurait violée; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la “violation des articles 20 à 26 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 22 et 149 de la Constitution, des articles 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme”, qu’il soutient qu’il est contraire aux faits de la cause d’affirmer que, depuis 2001, “le requérant enchaîne les périodes de privation de liberté depuis cette date, rendant toute tentative de récidive particulièrement difficile, voire impossible”; Considérant que comme le relève le requérant lui-même, il a été condamné à trois reprises en 2000, 2002 et 2006 respectivement à 3 ans, 2 ans et 5 ans d’emprisonnement de sorte que le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 187.998 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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