id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.698 No Rôle: A. 187975/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2698 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Ordonnance de cassation no 2.698 du 8 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2698 du 8 mai 2008 A. 187.975 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8987 du 20 mars 2008 dans l’affaire 15.688/V, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 25 mars 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 187.975 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 48/3, 39/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense; qu’il fait valoir, dans une première branche, que le Conseil du contentieux a relevé une nouvelle apparente contradiction entre les déclarations du requérant à l’Office des étrangers et au CGRA concernant les noms de ses deux codétenus, que cet élément consiste non seulement en une violation du principe général du respect du contradictoire et des droits de la défense mais également des articles visés au présent moyen et plus spécialement de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’en aucun cas cet article n’octroie au Conseil la compétence d’entreprendre lui-même des recherches pour appuyer son arrêt ou de soulever d’office des éléments contradictoires ou incohérents, non relevés par le CGRA lui-même, et ce, pour justifier son arrêt; qu’il soutient, dans une seconde branche, qu’alors que le Conseil du contentieux relève que le requérant “a un niveau d’éducation suffisant pour répondre à des questions qui concernent son vécu quotidien pendant les grèves du début 2007”, celui-ci n’en tire ensuite pas toutes les conséquences nécessaires, à savoir qu’il ne pouvait répondre à toutes les questions de la partie adverse sur les événements politiques de Conakry en 2006 et 2007, ce dont on lui a fait reproche; Considérant, pour ce qui concerne la première branche du moyen, qu’il ressort de l’exposé des motifs précédant le projet de loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers (Chambre Doc 51 2479/001 DOC 51 2479/001 du 10 mai 2006, p 95) que l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers se fait exclusivement sur la base du dossier de procédure – c’est-à-dire le dossier administratif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision administrative contestée, ainsi que des pièces de procédure (c’est-à-dire la requête et les annexes qui y ont été jointes; la note de la partie adverse; le cas échéant le rapport écrit complémen- taire et la note en réplique visés à l’article 39/76, § 1, alinéa 1er) – et les nouveaux - 187.975 - 2/4 éléments conformément à l’article 39/76, § 1; que le Conseil du contentieux a dès lors correctement exercé ses compétences en relevant une nouvelle contradiction entre les déclarations du requérant à l’Office des étrangers et au CGRA concernant les noms de ses codétenus, éléments qui se trouvaient dans le dossier administratif et qui étaient soumis à la contradiction; que dans la seconde branche du moyen, le requérant tente d’obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation sur sa capacité à répondre aux questions sur la situation politique à Conakry en 2006 et 2007, ce pour quoi il n’est, comme juge de cassation, pas compétent; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de la foi due aux actes et de l’article 149 de la Constitution qui exige que tout jugement réponde à l’exigence d’une motivation suffisante, soit «complète, précise et non équivoque»”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen est irrecevable à défaut d’invoquer la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; que pour le surplus, l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme respectée en l’espèce; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution; qu’il soutient qu’en n’explicitant pas les raisons qui l’ont amené à écarter la carte d’étudiant qu’il a déposé à l’audience du 29 février 2008, le Conseil du contentieux des étrangers a violé les dispositions visées au moyen; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant le Conseil du contentieux a indiqué les raisons qui l’ont amené à écarter la carte d’identité scolaire, celui-ci ayant constaté en premier lieu qu’elle comportait une anomalie puisqu’il s’agit d’un document valable pour l’année scolaire 2006-2007, modifiée manuellement en 2002-2003, ce qui constitue une incohérence chronologique et qu’en tout état de cause, ce document ne pourrait modifier l’appréciation des faits invoqués à l’appui de la demande; que le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 187.975 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 187.975 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.698 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.