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Ordonnance de cassation 2699 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.699 No Rôle: A. 187973/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2699 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-21 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Ordonnance de cassation no 2.699 du 8 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2699 du 8 mai 2008 A. 187.973 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Brogniez 27 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8991 du 20 mars 2008 dans l’affaire 16.070/V, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 25 mars 2008, réceptionné le 3 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 187.973 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 48/3, 52 et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’excès de pouvoir, de l’article 159 de la Constitution”; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; qu’à cet égard, l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 est étranger à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’en tant que le moyen invoque la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, il manque encore manifestement en droit, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que l’excès de pouvoir n’est non plus une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le requérant n’expose pas en quoi, l’article 159 de la Constitution, qui concerne l’application par les cours et tribunaux, des arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, aurait en l’espèce été violé; qu’enfin, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, invoqué dans le corps du moyen, constitue un recueil de recommandations, non de textes de portée obligatoire dans l'ordre juridique belge, de sorte que son invocation manque également en droit; que pour le surplus, le moyen tend à amener le Conseil d’Etat à substituer son appréciation à celle que le Conseil du contentieux des étrangers a portée sur la réalité des faits invoqués et sur le bien-fondé de la crainte alléguée, ce pour quoi il n’est, comme juge de cassation, pas compétent; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 187.973 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 187.973 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.699 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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