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Ordonnance de cassation 2700 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.700 No Rôle: A. 187992/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2700 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Ordonnance de cassation no 2.700 du 8 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2700 du 8 mai 2008 A. 187.992 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LYDAKIS, avocat, Quai de la Dérivation 53/52 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8933 du 21 mars 2008 dans l’affaire 10.984/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 28 mars 2008, réceptionné le 31 mars 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 187.992 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “quant à la violation de l’arrêt rendu par le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 21 mars 2008 de l’exigence de motivation des actes juridictionnels tels que prévus par l’article 149 de la Constitution”; que “quant à la notion de réfugié au sens de la Convention de Genève”, il conteste “la motivation adéquate” de l’arrêt et soutient qu’il n’y a rien d’invraisemblable dans la manière dont il a été arrêté de sorte qu’il n’y a aucune contradiction majeure dans son récit; que “quant à la notion de protection subsidiaire”, il fait état de la situation actuelle qui règne en Côte d’Ivoire et qu’au vu de ces éléments et de sa situation personnelle, il “encourrait un risque palpable, existant et donc réel de subir des atteintes graves s’il retournait en Côte d’Ivoire” de sorte qu’en refusant de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, “le CGRA a donc violé l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme respectée en l’espèce; qu’il n’appartient pour le surplus pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les contradictions relevées entre les différents récits du requérant; qu’enfin, le grief formulé dans la requête, quant à la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, s’adresse au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et non au Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 187.992 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 187.992 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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