id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.701 No Rôle: A. 187994/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2701 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-21 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Ordonnance de cassation no 2.701 du 8 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2701 du 8 mai 2008 A. 187.994 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. MESSIAEN, avocat, rue de Wynants 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9090 du 21 mars 2008 dans l’affaire 16.206/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 28 mars 2008, réceptionné le 1er avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 187.994 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre l’arrêté ministériel de renvoi pris à son égard le 16 février 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 20 et 21, § 2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, conjugués au principe général de proportionnalité”; qu’il fait valoir, dans une première branche, que le Conseil du contentieux n’a pas tenu compte du fait qu’il se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire belge lors de la notification de l’arrêté ministériel de renvoi du 18 février 2007, dans une deuxième branche, que le Conseil n’a pas tenu compte du fait qu’il est le père d’un enfant qui résidait légalement sur le territoire, sur lequel il exerce l’autorité parentale et vis-à-vis duquel il assume l’obligation d’entretien visée à l’article 203 du Code civil et, dans une troisième branche, que le Conseil a omis d’effectuer une mise en balance des intérêts en présence et a validé la motivation stéréotypée de l’arrêt ministériel de renvoi dont l’illégalité était invoquée; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme respectée en l’espèce; que la première branche du moyen est manifestement irrecevable, l’argument qui y est repris n’ayant pas été formulé dans la requête adressée au Conseil du contentieux des étrangers; que quant à la deuxième branche du moyen, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte sa paternité pour constater qu’il ne pouvait être reproché à la partie adverse de ne pas en avoir tenu compte dans la motivation de l’acte attaqué, dès lors que ces éléments n’ont pas été portés à sa connaissance au moment de la prise de décision, ce que le requérant ne conteste pas; qu’il ressort enfin de la motivation de la décision attaquée que le Conseil du contentieux n’a pas omis d’effectuer une mise en balance des intérêts en présence (point 2.2, alinéa 2, de la décision); qu’il n’appartient à cet égard pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux; que le moyen n’est dès lors manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 187.994 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 187.994 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.