id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.702 No Rôle: A. 187974/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2702 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Ordonnance de cassation no 2.702 du 8 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2702 du 8 mai 2008 A. 187.974 En cause :
- XXXXX,
- YYYYY, ayant élu domicile chez Me Ph. CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 avril 2008 par XXXXX et par son épouse YYYYY, qui demande la cassation de la décision n/ 9153 du 25 mars 2008 dans l’affaire 16.016 /III, prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui leur a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 28 mars 2008, réceptionné le 29 mars 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 187.974 - 1/5 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation et la demande en suspension introduite par les requérants contre "la décision prise par l'Office des Etrangers et qui leur a été notifiée le 9.10.2007, qui refuse de leur accorder l'autorisation de séjour en application de l'art. 9.3 de la loi du 15.12.1980, et des ordres de quitter le territoire qui l'accompagnent"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen "de la violation des droits de la défense et de l'art 6 CEDH et de l'art. 36 de l'Arrêté Royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et des arts. 10 et 11 de la Constitution Belge"; qu'ils soutiennent qu'il existe un principe général de droit qui impose à toutes les juridictions administratives de tenir compte des droits de la défense, ce qui suppose notamment que, lorsqu'une partie reçoit une convocation, elle puisse savoir à l'avance sur quelles questions porteront les débats et que lorsque la convocation leur a été adressée, elle ne faisait pas état de la décision qui pourrait être prise par le président du Conseil du contentieux quant à l'application des débats succincts puisque la convocation se référait tant à l'article 36 qu'à l'article 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006, laissant donc planer le doute sur la possibilité pour le président de décider d'appliquer le procédure des débats succincts; Considérant qu'en tant que le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas fondé, cette disposition ne s'appliquant qu'aux jugements des contestations portant sur des droits et obligations à caractère civil et de toute accusation en matière pénale, alors qu'il s'agit ici d'une contestation relative à une demande d'autorisation de séjour sur le territoire du Royaume; que pour le surplus, la demande d’annulation et la demande de suspension sont, en vertu de l’article 36 précité, traitées conjointement "lorsqu’il apparaît que le recours en annulation ne nécessite que des débats succincts"; que dans la présentation de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, les règles relatives au "traitement conjoint de la demande de suspension et du recours en annulation" (section 2, qui ne comprend que cet article, du chapitre II) précèdent l’énoncé de celles concernant “le traitement distinct de la demande de suspension” (section 3 du même chapitre, articles 37 à 42); que cette présentation et le commentaire de l’article 36 dans le Rapport au Roi publié avec l’arrêté dans la quatrième édition du Moniteur belge du 28 décembre 2006, donnent à penser que le traitement conjoint des deux requêtes a été envisagé par le Roi comme le régime de droit commun auquel leur traitement distinct serait dérogatoire; que dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste que le Conseil du contentieux des étrangers ait l’obligation de motiver spécialement son choix du recours à la procédure prévue par l’article 36, spécialement lorsque, comme en l’espèce, - 187.974 - 2/5 la convocation remise à l’étranger en vue de l’audience indique expressément cet article et l’article 37; que le moyen n'est manifestement pas fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la "violation de l'art. 9/3 de la loi du 15 décembre 1980 et de l'absence de motivation adéquate de la décision du Conseil du Contentieux des Etrangers et de l'art. 16 de l'Arrêté Royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers"; qu'ils font valoir qu'ils ont, dans le cadre de la requête originaire, invoqué la scolarité de leurs enfants et l'impossibilité pour eux de pouvoir retourner dans leur pays d'origine, sans devoir, dans cette hypothèse, interrompre leur scolarité, arguments que le Conseil du contentieux des étrangers n'aurait pas ou aurait imparfaitement rencontrés; Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée, que le Conseil du contentieux a eu égard tant à la scolarité des enfants des requérants qu'au défaut des moyens financiers suffisants des requérants pour l'organisation d'un retour dans leur pays d'origine; que pour le surplus, le moyen tente à amener le Conseil d'Etat à substituer son appréciation des circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour en Belgique, à celle portée par le Conseil du contentieux, ce pour quoi il n'est pas compétent comme juge de cassation; que le moyen n'est manifestement pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la "violation de l'art. 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme et de l'excès de pouvoir"; qu'ils font valoir que le Conseil du contentieux des étrangers en considérant que la loi du 15 décembre 1980 est conforme à l'article 8, alinéa 2, de la Convention et que l'exigence imposée par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée de la famille, puisqu'elle n'impose "qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même...", n'a pas valablement motivé sa décision au regard de l'article 8 de ladite Convention; Considérant que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que pour le surplus, les requérants tentent encore d'obtenir du Conseil d'Etat une appréciation quant à la question de savoir si "une séparation temporaire de son milieu belge" constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée de la famille, ce qui n'entre manifestement - 187.974 - 3/5 pas dans ses compétences comme juge de cassation; que le moyen n'est manifestement pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la "violation de la Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 et en particulier de ses arts. 2, 3, 6, 8, 16, 24, 27, 28, 29 et 37"; qu'ils soutiennent qu'en considérant que "les dispositions de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant... ne sont pas de caractère directement applicables et n'ont pas l'aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales...", la décision entreprise viole les dispositions reprises au moyen; Considérant qu’à défaut d’indiquer en quoi les articles 2, 3, 6, 8, 16, 24, 27, 28, 29 et 37 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant auraient été violés, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la "violation de l'art. 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdisant des traitements inhumains ou dégradants, et de l'art. 16 de l'Arrêté Royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure"; qu'ils soutiennent qu'il résulte de la lecture de la décision, que celle-ci n'a pas examiné en fait si les inconvénients imposés aux requérants en cas de retour dans leur pays d'origine uniquement pour introduire leur demande de séjour, n'étaient pas excessifs, dès lors qu'ils impliquaient un déracinement pendant une longue période; Considérant que, comme le précise la décision elle-même, le Conseil du contentieux des étrangers a examiné les arguments avancés par les requérants sous l'angle de l'analyse de ces éléments à titre de circonstances exceptionnelles qui auraient pu, le cas échéant, leur permettre d'introduire leur demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi, en Belgique et non auprès du poste diplomatique belge compétent; que le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 187.974 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 187.974 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.702 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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