id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.704 No Rôle: A. 188012/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2704 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:02 Fiche Ordonnance de cassation no 2.704 du 13 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2704 du 13 mai 2008 A. 188.012 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. D. HATEGEKIMANA, avocat, rue de la Rosée 9 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9046 du 21 mars 2008 dans l’affaire 10.313/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 28 mars 2008, réceptionné le 2 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.012 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 149 de la Constitution belge”, de la “violation du principe du contradictoire et/ou de l’effet dévolutif de l’appel” et de la “violation de la règle générale du respect de la foi due aux actes”; qu’elle reproche à l’acte attaqué de n’avoir pas sanctionné la violation par le CGRA du principe général d’audition et de l’obligation générale de mettre la requérante en face de ses propres contradictions avant de les lui opposer et que cela emporte pour conséquence que le Conseil du contentieux des étrangers devait remédier à cette lacune soit en réexaminant entièrement le dossier de la requérante soit en annulant et en renvoyant au CGRA avec mission de procéder à une instruction complémentaire; qu’elle reproche encore au juge du Conseil du contentieux des étrangers de ne pas lui avoir accordé le temps de s’exprimer à l’audience sous prétexte que la procédure est écrite; qu’elle soutient enfin qu’elle a, concernant l’actualité de la crainte, fait état devant le Conseil du contentieux des étrangers d’informations reçues avec l’intention d’apporter des précisions complémentaires sur ce qui lui est reproché notamment en termes de contradictions et des problèmes qu’ont eus ses parents après son départ et qu’il n’apparaît dans aucun passage de l’acte attaqué que ces éléments apportés à l’audience aient fait l’objet d’une appréciation particulière, comme s’il s’agissait d’un détail; Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation de la “règle générale de la foi due aux actes”, le moyen, à défaut d’avoir visé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, est manifestement irrecevable; qu’il ressort par ailleurs de la décision attaquée que le Conseil du contentieux des étrangers a réexaminé le dossier de la requérante; que la requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers ne contenait d’autre part aucune demande d’instruction; que le souhait d’éclaircir ses déclarations au cours d’une audience devant le Conseil du contentieux des étrangers pour une meilleure compréhension de sa cause ne constitue pas une demande de mesures d’instruction; qu’enfin, selon l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, «La procédure est écrite. Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note.»; que l’arrêt attaqué indique que la requérante a été entendue en ses observations, assistée par son conseil; que le Conseil du contentieux des étrangers n’était toutefois pas tenu de statuer sur des arguments qui ne figuraient pas dans la requête; que le moyen n’est manifestement pas fondé; - 188.012 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.012 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.