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Ordonnance de cassation 2708 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.708 No Rôle: A. 187902/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2708 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-26 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Ordonnance de cassation no 2.708 du 20 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2708 du 20 mai 2008 A. 187.902 En cause :

  1. XXXXX,
  2. YYYYY, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs ayant élu domicile rue Charles Demeer 46 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 avril 2008 par XXXXX et YYYYY, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, qui demande la cassation de la décision n/ 8914 du 18 mars 2008 (n/ de rôle 16.013/IIIe chambre) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois - 187.902 - 1/4 coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation introduite auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision du 23 août 2007 d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, assortie d’un ordre de quitter le territoire, tous deux notifiés le 20 septembre 2007, au motif que les parties requérantes, dûment convoquées n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience du 14 mars 2008; Considérant que les parties requérantes invoquent un moyen unique pris de la violation des articles 39/45, 62, 39/73, 39/74, 39/75, et du Titre Ibis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des principes généraux de droit, des droits de la défense, de l’obligation de motivation, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’ils font valoir qu’il n’est pas établi qu’ils ont chacun été dûment convoqués à l’audience, que seul un courrier unique leur a été adressé alors qu’il y a deux parties requérantes qui, en outre, représentent leurs enfants, qu’il n’est pas établi que le pli a été présenté à l’adresse ni qu’un avis de passage y aurait été déposé, et qu’ils ne pouvaient aller chercher un pli recommandé à la poste s’ils en ignoraient l’existence; qu’ils en concluent qu’il n’est pas établi que la notification a eu lieu conformément à la loi, “que c’est dès lors, une erreur manifeste d’appréciation qui a été commise dans le chef du Conseil du Contentieux des étrangers lorsqu’il a estimé au point
  3. de sa motivation que les parties étaient dûment convoquées”, “qu’il s’agit clairement d’une erreur de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation”, que la juridiction aurait dû, avant de sanctionner leur défaut à l’audience, vérifier la régularité de la convocation, et “qu’en commettant à ce niveau une erreur matérielle d’appréciation, la décision litigieuse n’est pas correctement motivée”; Considérant que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen de cassation tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; que, par ailleurs, un moyen de cassation doit viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoquées à l’appui du moyen et exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; - 187.902 - 2/4 Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas applicable aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que les requérants restent en défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu l’article 39/45 de la même loi qui a trait aux incompatibilités des fonctions de membre du Conseil et du greffe de même que le Titre Ibis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne “l’emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure”; qu’à ces égards, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que les articles 39/73, 39/74, et 39/75, de la loi du 15 décembre 1980 précitée figurent sous le Titre Ibis, chapitre 5, section II, ladite section II étant intitulée “Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides”; qu’à défaut de viser expressément la disposition qui les rend, dans certaines limites, applicables aux recours en annulation pour excès de pouvoir, le moyen est irrecevable; Considérant que le moyen n’identifie pas les “principes généraux de droit” qui auraient en l’espèce été violés; que le moyen dont le développement ne contient qu’une critique de la motivation de l’arrêt attaqué, reste en défaut d’indiquer de manière détaillée en quoi les droits de la défense auraient été violés; qu’à ces deux égards, le moyen est imprécis et partant, manifestement irrecevable; Considérant que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, telle “l’obligation de motivation” invoquée par les requérants, en sorte que ceux-ci restent en défaut d’indiquer sur quelle base légale adéquate et applicable ils fondent les critiques de motivation qu’ils formulent; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant enfin que l’erreur manifeste d’appréciation ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge du fond; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; - 187.902 - 3/4 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le recours ne peut manifestement pas être accueilli; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  4. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés en débet à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt mai deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 187.902 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.708 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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