id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.731 No Rôle: A. 188094/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2731 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 2.731 du 22 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2731 du 22 mai 2008 A. 188.094 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 mai 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 8936 du 21 mars 2008 (n/ de rôle 17.365/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.094 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que l’arrêt attaqué a été notifié par un pli recommandé à la poste le 28 mars 2008 avec accusé de réception, au domicile élu de la partie requérante, à savoir chez son conseil, avenue de la Couronne, 207 à 1050 Bruxelles; qu’il en a été accusé réception le 31 mars 2008 et non le 1er avril 2008 comme erronément indiqué dans la requête; que le délai d’introduction du présent recours expirait le mercredi 30 avril 2008; que le recours en cassation, introduit le 5 mai 2008, est tardif et partant, manifestement irrecevable, ce que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 188.094 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.094 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.