id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.732 No Rôle: A. 188107/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2732 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 2.732 du 22 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2732 du 22 mai 2008 A. 188.107 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. M. KARONGOZI, avocat, rue des Palais 178/06 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9014 du 20 mars 2008 (n/ de rôle 11.705/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.107 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d’asile, l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation er de l’article 1 , A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 39/2, 39/60, 39/65, 39/76, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du droit de la défense, et de l’article 149 de la Constitution; qu’après avoir rappelé le contenu de sa requête d’appel, la requérante fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de n’avoir pas acté l’absence de dépôt d’une note d’observations par la partie adverse et de ne pas en tirer les conséquences, d’avoir consacré la décision attaquée sans la confronter aux arguments de la requête, de ne pas tirer les conséquences du fait qu’il a écarté un des motifs de l’acte attaqué alors que la motivation de celui-ci repose essentiellement sur des questions du même style, de ne pas avoir réagi à la violation du droit de la défense commis par le CGRA qui ne l’a pas confrontée à une contradiction, d’entériner les erreurs du CGRA et de n’apporter aucune réponse aux arguments avancés et aux réponses fournies; Considérant que la requérante reste en défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les articles 39/2, 39/60, 39/76, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme de sorte que cette obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers indique clairement les raisons pour lesquelles “le récit de la requérante manque de crédibilité” et pour lesquelles il considère qu’elle n’établit donc pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, - 188.107 - 2/4 en constatant que l’absence de crédibilité de son récit relevée dans l’acte attaqué, qui est reproduit dans l’arrêt, “en raison de nombreuses incohérences dans ses déclarations successives” se vérifie à la lecture du dossier administratif, et en décidant de faire siens, sauf un motif, “les nombreux et importants autres motifs pertinents [qui] suffisent amplement à réduire à néant la crédibilité du récit produit”; qu’il répond suffisamment aux “moyens de droit” de la requête en constatant à juste titre qu’invoqués “de façon générale et sans aucune explicitation”, ils ne lui permettent pas “d’examiner in concreto leur éventuel bien-fondé”; Considérant qu’en vertu de l'effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers, en sa qualité de juge de plein contentieux, a été saisi de l’ensemble de l’affaire et a pu personnellement se prononcer sur la qualité de réfugié de la requérante, quels que soient le déroulement de la procédure et les décisions prises aux stades antérieurs; qu’en termes de requête d’appel et à l’audience du 13 février 2008 à laquelle la requérante, assistée par son conseil, a été entendue en ses observations, celle- ci a eu l’occasion de s’expliquer sur la contradiction à laquelle le Commissaire général ne l’avait pas confrontée, en sorte que ses droits de la défense ne sauraient avoir été violés en l’espèce et que la requérante n’a aucun intérêt à reprocher à la juridiction administrative de n’avoir pas répondu à l’argument; que, pour le surplus, la requérante reste en défaut d’indiquer les autres arguments auxquels il n’aurait pas été répondu et de préciser concrètement les conséquences qu’elle prétend que le Conseil du contentieux aurait dû tirer de l’absence de dépôt d’une note d’observations; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué est légalement motivé au regard de l’article 39/65 visé au moyen et de l’article 149 de la Constitution; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 188.107 - 3/4 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.107 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.732 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.