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Ordonnance de cassation 2733 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.733 No Rôle: A. 188119/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2733 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-29 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 2.733 du 22 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2733 du 22 mai 2008 A. 188.119 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Fl. NIZEYIMANA, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 avril 2008 par XXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8939 du 21 mars 2008 (n/ de rôle 10.390/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.119 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation “de l’exercice des droits de la défense”, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers, qui a reçu la note d’observations de la partie adverse du 26 juin 2007, a convoqué les parties le 21 décembre 2007 à comparaître à l’audience du 6 février 2008, sans inviter le requérant à réagir en temps utile et par écrit à la note du Commissaire général, alors que celui-ci a disposé d’un délai pour réagir à la requête introductive d’instance, tandis que le requérant, quant à lui, s’est “vu confiner à sa requête introductive d’instance”; Considérant qu’aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour un requérant de déposer un acte de procédure en réponse à la note transmise par la partie adverse dans le cadre de la procédure mue devant le Conseil du contentieux à la requête de l’étranger; qu’il ressort des articles 39/60 et 39/76 de la loi précitée que “la procédure est écrite”, que “les parties [...] peuvent exprimer leurs remarques à l’audience” sans toutefois pouvoir invoquer “d’autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note”, mais que des éléments nouveaux peuvent cependant être invoqués devant la juridiction d’instance à charge pour celle-ci d’examiner la possibilité d’en tenir compte au regard des conditions fixées à l’article 39/76 précité; Considérant qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que le requérant a été une première fois invité à comparaître à l’audience du 21 septembre 2007 et que la note d’observations a été jointe à la convocation du 24 août 2007 valablement faite à son domicile élu, le pli eût-il été renvoyé au greffe de la juridiction avec la mention “non réclamé”; que la note d’observations a à nouveau été jointe à la convocation à comparaître adressée au requérant par un pli recommandé à la poste du 21 décembre 2007 et réceptionné le 27 décembre 2007, soit plus d’un mois avant l’audience fixée au 6 février 2008; que dès ce moment, le requérant a été en mesure d’en examiner la teneur et de faire éventuellement valoir, même par écrit, les éléments nouveaux que la note d’observations appelait, à son estime; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le requérant a été entendu, assisté d’un conseil, lors de l’audience du 6 février 2008, qu’il a donc pu s’exprimer sur les observations qu’il estimait devoir formuler à l’égard de la note d’observations et qu’il a en outre déposé un document nouveau qui a été pris en compte par la juridiction; - 188.119 - 2/3 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen unique manque manifestement en droit et en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.119 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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