id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.734 No Rôle: A. 188079/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2734 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 2.734 du 22 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2734 du 22 mai 2008 A. 188.079 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me G. LENELLE, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.075 du 16 avril 2008 (n/ de rôle 14.021/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.079 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il expose, dans une première branche, qu’en sa requête d’appel, il avait fait valoir que sa demande d’asile ayant été examinée en français, rien ne justifiait que la décision du Commissaire général, quoique rédigée en français, s’appuie sur des documents rédigés soit en néerlandais, soit en anglais, sans qu’aucune traduction française ne les accompagne, et que les dispositions sur l’emploi des langues sont d’ordre public en sorte que “la partie adverse” aurait dû soulever le moyen d’office et sanctionner la décision attaquée devant elle; qu’en une seconde branche, le requérant fait valoir qu’alors que le premier moyen de sa requête d’appel invoquait expressément la violation des dispositions relatives à l’emploi des langues, “la partie adverse n’a pas motivé sa décision sur ce point : pas une ligne, pas un mot, ne répondent à cet argument”; Considérant qu’en tant qu’elle prétendrait remettre en cause la légalité de l’acte administratif pris par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la première branche du moyen n’est pas dirigée contre l’arrêt présentement attaqué, qu’elle est, dès lors, manifestement étrangère au présent recours en cassation et est, partant, manifestement irrecevable; que, par ailleurs, le requérant ne tire aucune conséquence de la “sanction” qu’à son estime, le Conseil du contentieux des étrangers - juridiction administrative qu’il qualifie à tort de “partie adverse” - aurait dû infliger à la décision du C.G.R.A. et n’établit donc pas que la violation dénoncée dans cette branche a “pu influencer la portée de la décision attaquée”, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’à cet égard, le moyen est imprécis et, partant, manifestement irrecevable, d’autant plus qu’en vertu de l'effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers, en sa qualité de juge de plein contentieux, a été saisi de l’ensemble de l’affaire et a pu personnellement se prononcer sur la qualité de réfugié du candidat réfugié, couvrant ainsi les éventuelles irrégularités commises dans le cadre de la procédure purement administrative antérieure; - 188.079 - 2/4 Considérant qu’à supposer que le grief formulé dans la première branche du moyen soit également dirigé contre l’arrêt attaqué, encore que cela n’apparaisse pas précisément du développement du moyen, il suffit de constater que l’article 39/18 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prévoit que l’irrecevabilité des requêtes et autres pièces de procédure adressées au Conseil dans une autre langue que celle de la procédure déterminée conformément à l’article 51/4 mais n’interdit pas qu’un dossier contienne des informations établies dans une autre langue, et que manifestement, la traduction française des documents dont l’absence est dénoncée dans le moyen ne constitue pas une formalité substantielle d’ordre public ou prescrite à peine de nullité, dès lors que l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers permet mais n’impose pas au Conseil de ne pas prendre en considération un document non traduit dans la langue de la procédure, qui lui est régulièrement soumis et sur lequel le candidat réfugié a pu librement s’expliquer; que la décision sur ce point relève de l’appréciation souveraine du juge du fond; Considérant qu’en ce qui concerne la seconde branche, l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme de sorte que cette obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a rappelé la position de la partie adverse à l’égard du moyen pris de la violation de l’emploi des langues invoqué par le requérant et a expressément répondu à l’argument, dans le considérant 4.6., en indiquant “se rallie[r] aux arguments avancés par la partie défenderesse dans sa note pour répondre aux moyens invoqués par la partie requérante”; que la seconde branche qui prétend le contraire manque manifestement en fait; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.079 - 3/4 DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.079 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.