id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.735 No Rôle: A. 188085/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2735 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 2.735 du 22 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2735 du 22 mai 2008 A. 188.085 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cl. KAYEMBE-MBAYI, avocat, Boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9164 du 26 mars 2008 (n/ de rôle 17.810/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.085 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution; qu’en une première branche, la partie requérante fait valoir qu’en n’apportant aucune motivation supplémentaire à la motivation de refus du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du contentieux des étrangers a adopté une attitude qui va à l’encontre de l’obligation de motivation prescrite par la disposition constitutionnelle visée au moyen; qu’en ce qui concerne la protection subsidiaire, il soutient, en une seconde branche, qu’il “ne peut produire d’autre[s] faits que ceux qu’il a déjà produit[s], car ceux-ci sont déjà et suffisamment graves pour justifier en même temps une protection subsidiaire” et que “les arguments soulevés par le requérant dans sa requête suffisaient de par eux-mêmes pour justifier de la protection subsidiaire”; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme de sorte que cette obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, une simple lecture de l’arrêt attaqué permet de constater qu’il est manifestement motivé, non seulement par l’adoption de nombreux motifs fondant l’acte déféré au Conseil du contentieux des étrangers mais également par des considérations propres à la juridiction du fond; que, par ailleurs, la disposition constitutionnelle visée au moyen n’interdit manifestement pas au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée; que dans la mesure où il soutient le contraire à ces deux égards, le moyen manque en fait et en droit; que, dans sa seconde branche, le moyen invite manifestement le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; - 188.085 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.085 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.