id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.746 No Rôle: A. 188169/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2746 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 2.746 du 23 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2746 du 23 mai 2008 A. 188.169 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. DE POURQ, avocat, Nachtegaalstraat 47 2060 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9674 du 10 avril 2008 dans l’affaire 13.969/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 14 avril 2008, réceptionné le 15 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.169 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 13 septembre 2004 par le ministre de l’Intérieur; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’obligation de motivation, par application de l’art. 149 de la Constitution et l’art. 39/65 de la loi du 15.12.1980, telle que modifiée par la loi du 15.09.2006 (MB 06.10.2006) qui prescrit : «Les décisions du Conseil sont motivées»”; qu’il soutient, dans une première branche, qu’aucun examen n’a été mené de façon contradictoire sur la véracité des menaces avant la prise de la décision de refus de séjour, dans une deuxième branche, que le Conseil du contentieux n’a pas abordé les faits qu’il a invoqués en sa faveur, et dans une troisième branche, que “le CCE n’a apparemment pas bien lu le texte de cette requête, parce qu’il s’est référé, pour répondre au deuxième moyen, à l’examen du premier moyen «où il a été estimé que le délai d’un an requis par la loi n’était nullement dépassé et n’était pas déraisonnable de telle sorte que le second moyen n’est pas fondé»”; Considérant que la décision attaquée contient une motivation qui lui est propre répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et par l’article 149 de la Constitution; que pour le surplus, lorsqu’il statue comme juge de cassation, le Conseil d’Etat ne connaît pas du fond des affaires; qu’il ne lui appartient dès lors pas de substituer son appréciation à celle faite par le Conseil du contentieux des étrangers quant à la véracité des menaces proférées par le requérant à l’égard de son épouse, ni quant aux faits qu’il a relevés en sa faveur; qu’enfin, le requérant qui, dans la troisième branche du moyen, reproche au Conseil du contentieux d’avoir commis une erreur de droit, reste en défaut d’indiquer la disposition légale qui aurait, en l’espèce, été violée; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.169 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.169 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.