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Ordonnance de cassation 2747 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.747 No Rôle: A. 188173/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2747 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 2.747 du 23 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2747 du 23 mai 2008 A. 188.173 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. SANGWA, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9634 du 9 avril 2008 dans l’affaire 13.586/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 11 avril 2008, réceptionné le 14 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.173 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article (sic) du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de devoir de minutie et du respect du contradictoire et des droits de la défense”; qu’elle soutient que “la motivation de la partie adverse doit également être raisonnable et proportionnée et qu’elle se doit également d’exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu tant dans les arguments développés dans la requête introductive d’instance qu’à l’audience” et que “la décision attaquée a manqué à son obligation de motivation dans la mesure où elle se contente d’une motivation brève et stéréotypée”; qu’elle soutient encore que “la partie adverse viole également la foi due aux actes”; qu’elle tente également de justifier les “imprécisions” relevées dans la décision attaquée; qu’elle rappelle qu’elle a, tant à l’appui de sa requête qu’à l’audience, versé des “documents” au dossier et que la décision attaquée se contente de reprendre la motivation du CGRA sans répondre aux arguments avancés par la requérante; qu’en ce qui concerne le statut de protection subsidiaire la requérante fait valoir qu’elle a produit à l’appui de ses allégations des rapports d’Amnesty International, des articles de presse ainsi que “des pièces attestant de son appartenance à l’association «XXXXX» et que “la partie adverse n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle estime le récit de la requérante non crédible en ce concerne l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle se prévaut des mêmes allégations pour justifier le refus du statut de protection subsidiaire”; Considérant que la décision attaquée contient, aussi bien pour ce qui est de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié que pour ce qui est de la protection subsidiaire, une motivation qui lui est propre, répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée par l’article 149 de la Constitution; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond, notamment quant aux imprécisions reprochées à la requérante; qu’il ressort par ailleurs de la décision attaquée que le Conseil du contentieux a eu égard à toutes les pièces déposées par la requérante, tant à l’appui de sa requête qu’à l’audience; qu’à cet égard la requérante n’invoque pas la violation de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, 2/, et alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dont le Conseil du contentieux a fait usage pour les écarter ou estimer qu’elles ne sont pas de nature à démontrer d’une - 188.173 - 2/3 manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours en ce qu’elles portent sur les faits de persécutions invoqués par la requérante à l’appui de sa demande; qu’en tout état de cause, le moyen, en tant qu’il invoque la violation de la foi due aux actes est irrecevable à défaut d’avoir visé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.173 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.747 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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