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Ordonnance de cassation 2749 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.749 No Rôle: A. 188167/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2749 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 2.749 du 23 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2749 du 23 mai 2008 A. 188.167 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. MBULI BONYENGWA, avocat, avenue Docteur Zamenhof 12 Bte 23 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.375 du 23 avril 2008 dans l’affaire 10.595/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 25 avril 2008, réceptionné le 28 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.167 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérant prend un moyen unique “de la violation combinée des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15/12/1980, telle que modifiée par la loi du 15/09/2006 créant le Conseil du contentieux des étrangers et réformant le Conseil d’Etat, de l’article 149 de la Constitution; qu’il soutient qu’en faisant sien l’argumentaire critiqué du CGRA par le recours dont il a été saisi, “le CEE le relaya et en tira une motivation inadéquate et insuffisante à justifier l’arrêt attaqué, au regard des éléments du dossier et de la réalité objective qui prévaut dans son pays d’origine, si on devait s’en tenir aux critères d’application de l’article 48/4 précité de la loi du 15/12/1980 et au contenu du document publié par le HCR et dont le CCE a fait un acte de procédure à part entière, allant jusqu’à remettre l’audience en vue de son examen par toutes les parties”, qu’ “à aucun moment, dans sa motivation, la partie adverse ne s’adonne ni tente de s’adonner à l’examen de la situation sociologique, militaire ou politique de la République ivoirienne au moment de l’examen du recours du requérant, de façon à savoir si cette situation est de nature à exposer l’intéressé à des risques d’atteintes graves, tels que stipulés par l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980” et que “les informations que le requérant avait mises à la disposition du Conseil du contentieux des étrangers, n’ont tout simplement pas été prise en considération à bon escient, ces documents faisant foi et n’ayant pas été établis par le requérant lui-même”; Considérant qu’il ne ressort ni de la requête que le requérant a introduite devant le Conseil du contentieux (celle-ci ne comprend en annexe que la décision attaquée du CGRA du 31 mai 2007), ni du dossier, ni de la décision attaquée (celle-ci indique expressément que le requérant “n’avance aucun élément nouveau à l’appui de son recours”) que le requérant aurait mis des “documents” à la disposition du Conseil du contentieux des étrangers; que de tels documents ne sont non plus joints au recours en cassation; que si le dossier montre effectivement que le requérant a été convoqué à deux reprises, le 26 septembre 2007 et le 13 décembre 2007, rien ne permet d’établir le motif de cette seconde convocation; que pour le surplus, la décision contient, en ce qui concerne le refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, une motivation qui lui est - 188.167 - 2/3 propre répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et par l’article 149 de la Constitution; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.167 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.749 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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