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Ordonnance de cassation 2751 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.751 No Rôle: A. 188142/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2751 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-28 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 2.751 du 23 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2751 du 23 mai 2008 A. 188.142 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.514 du 25 avril 2008 (n/ de rôle 19.214/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.142 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation que la requérante avait introduite contre l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 15 novembre 2007 et notifié le 3 décembre 2007; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation des articles 39/65 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’en une première branche, la requérante expose que le dispositif de l’arrêt qui décide de rejeter la demande de suspension est incompatible avec ses motifs aux termes desquels il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci; qu’en une seconde branche, la requérante indique que ni la convocation à l’audience ni l’arrêt ne vise l’application de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 précitée qui précise le déroulement de la procédure en annulation de sorte que les deux demandes n’ont pas pu être traitées suivant la procédure valant pour le traitement du recours en annulation; qu’elle ajoute que l’affirmation que les débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, ne peut par ailleurs concerner la demande de suspension; Considérant que la critique formulée dans la première branche du moyen n’a manifestement pas “pu influencer la portée de la décision attaquée”, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’il en va de même de la critique formulée dans la seconde branche qui, en outre, manque en fait; qu’en effet, les parties ont été convoquées notamment sur la base des articles 39/74 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 rendus applicables à la procédure en annulation par l’article 39/81 visé au moyen, que l’arrêt indique qu’il a été fait application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, que les demande de suspension et requête en annulation ont donc été traitées conjointement et qu’un sort leur a été réservé à toutes deux dans le dispositif de l’arrêt; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que la requérante invoque un second moyen pris de la violation des articles 9, alinéa 3, 62 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et du “principe général imposant de statuer sur base de tous les éléments de la cause”; qu’elle fait valoir qu’elle avait introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, que l’ordre de quitter le territoire attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers ne tient aucunement compte des éléments - 188.142 - 2/3 invoqués, que le ministre a violé l’obligation de motivation, et que le fait que la demande ne figure pas au dossier administratif n’affecte pas ce raisonnement, comme le confirme la jurisprudence du Conseil d’Etat; Considérant que le grief formulé de cette manière dans le développement du moyen est manifestement dirigé contre l’acte déféré à la juridiction administrative mais non contre l’arrêt attaqué; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.142 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.751 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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