id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.758 No Rôle: A. 188221/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2758 - Commission permanente de recours des réfugiés - 26/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Ordonnance de cassation no 2.758 du 26 mai 2008 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2758 du 26 mai 2008 A. 188.221 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LUZEYEMO NDOLAO, avocat, chaussée de Gand 443/6 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.253 (dans l’affaire n/ 12.285/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 avril 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.221 - 1/4 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 39/65, 48/3, 48/4 et 49, § 1er, 30 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers renvoie à la charge de la preuve établie dans le « Guide des procédures et critères pour déterminer la qualité de réfugié », charge qui revient au requérant, alors que l’arrêt lui-même se contredit lorsqu’il reconnaît le caractère nuancé de la charge de la preuve des faits qui pèse sur le requérant, ce qui est le cas en l’espèce vu la situation dans le pays d’origine du requérant”, “en ce qu’à la lecture du dossier et de la situation dans le pays d’origine, les raisons principales justifiant de la protection subsidiaire sont encore présentes même s’il n’est pas plaidé que la situation en Côte d’Ivoire correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer, alors que contrairement à l’arrêt, le contexte local suffit à considérer qu’il y a lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire, que l’appréciation des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 48/4, § 2, de la loi se fait indépendamment de toute demande expresse, que la décision attaquée viole l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 « lorsque le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que s’il était renvoyé dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel d’y subir des atteintes graves », et “en ce que le Conseil fait sienne l’argumentation de la décision litigieuse quant au document présenté à l’appui de la seconde demande d’asile, estimant que la partie requérante ne démontre pas que l’extrait d’acte de naissance produit établirait bien sa nationalité ivoirienne, alors qu’une telle interprétation de l’extrait de naissance produit viole la foi due à cet acte, que s’il est vrai qu’un tel document ne répond pas expressément à la question de nationalité, il donne suffisam- ment d’indices pour la déterminer”; - 188.221 - 2/4 Sur la première branche: Considérant que contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’arrêt attaqué ne renvoie pas “à la charge de la preuve établie dans le « Guide des procédures et critères pour déterminer la qualité de réfugié »” ni ne “reconnaît le caractère nuancé de la charge de la preuve des faits qui pèse sur le requérant”; qu’il s’ensuit qu’en cette branche, le moyen manque manifestement en fait; Sur la deuxième branche: Considérant que le requérant invite le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis; qu’en cette branche le moyen est manifestement irrecevable; Sur la troisième branche: Considérant que l’arrêt attaqué énonce que “le Conseil fait sienne l’argumentation pertinente - et d’ailleurs non expressément critiquée en termes de requête, la partie requérante ne démontrant ni même ne soutenant pas que l’extrait d’acte de naissance produit établirait bien sa nationalité ivoirienne, laquelle lui était contestée dans le cadre de sa première demande d’asile - de la décision litigieuse quant au document présenté à l’appui de la seconde demande d’asile”; qu’ainsi, le juge administratif n’a pas violé la foi due à l’acte litigieux; qu’en cette branche le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. - 188.221 - 3/4 Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.221 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.