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Ordonnance de cassation 2759 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.759 No Rôle: A. 188199/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2759 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Ordonnance de cassation no 2.759 du 27 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2759 du 27 mai 2008 A. 188.199 En cause : XXXXX, ayant élu domicile avenue d'Heppignies 8/1 6220 Heppignies, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9.943 du 15 avril 2008 dans l’affaire 11.000/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 16 avril 2008, réceptionné le 18 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.199 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15.12.1980 (modifiée) sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient que la motivation du Conseil du contentieux des étrangers ne permet pas, à différents égards, au requérant, de trouver une réponse aux arguments précis développés dans son recours introductif; qu’il relève que le Conseil prétend qu’il n’a pas produit de preuve d’identité alors qu’il a produit un permis de conduire, que ledit permis de conduire émane de la République démocratique du Congo et que le Conseil ne s’est pas inscrit en faux contre ledit document; qu’il relève d’autre part que le Conseil prétend que le cachet figurant au passeport angolais prouve que le requérant a voyagé de l’Angola vers le Congo alors que ledit cachet prouve que le véritable détenteur du passeport a voyagé et que le Conseil omet de prendre en considération que le requérant a déclaré avoir utilisé un passeport d’emprunt; Considérant que la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié; que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, relève dès lors de son pouvoir souverain; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle qu’a portée le Conseil du contentieux des étrangers sur la valeur probante du permis de conduire produit par le requérant; comment le requérant peut-il par ailleurs prétendre que le cachet figurant au passeport d’emprunt angolais, qu’il a utilisé pour venir en Belgique, “prouve que le véritable détenteur du passeport a voyagé”, alors que la date de ce cachet est le 15 octobre 2006, soit précisément la date à laquelle il prétend avoir quitté Kinshasa en possession de ce passeport; que le moyen n’est manifestement pas fondé; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.199 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.199 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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