id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.760 No Rôle: A. 188220/XI-16841 Affaire: Ordonnance de cassation 2760 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Ordonnance de cassation no 2.760 du 27 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2760 du 27 mai 2008 A. 188.220 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.533 du 25 avril 2008 dans l’affaire 2.115/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 29 avril 2008, réceptionné le 30 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.220 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des “articles 39/20 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’il fait valoir, d’une part, qu’aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne permet d’assumer en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe, contrairement à ce que prévoit l’article 329 du Code judiciaire et, d’autre part, que par un arrêt du 11 juin 1980, la Cour de cassation a considéré comme nul un jugement rendu par un tribunal assisté d’une personne assumée comme greffier, qui ne contient pas d’indication permettant de vérifier que cette personne a été régulièrement assumée comme greffier; Considérant que l’article 2 du Code judiciaire dispose que “les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code”; que les règles de ce Code sont donc susceptibles de s’appliquer à titre supplétif aux procédures administratives, telle celle existant devant le Conseil du contentieux des étrangers, si elles se concilient avec le caractère autonome et spécifique de la procédure devant celui-ci; qu’ainsi, l’article 329 du Code judiciaire a pu légalement être mis en oeuvre par le Conseil du contentieux des étrangers; que la référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1980 n’est pas adéquate, cet arrêt étant largement antérieur à la modification de l’article 329 du Code judiciaire, par la loi du 17 février 1997 qui a simplifié les possibilités de remplacement, notamment en n’imposant plus une nouvelle prestation de serment; que la signature du magistrat qui a prononcé la décision, apposée en dessous de la mention “Mme V. TUAUX greffier assumé” atteste de cette qualité conférée par le juge; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant pour le surplus qu'il ressort d'un premier examen des trois premiers moyens, du dossier et de la décision attaquée qu'il n'y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible, - 188.220 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.220 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.760 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.