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Ordonnance de cassation 2761 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.761 No Rôle: A. 188197/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2761 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Ordonnance de cassation no 2.761 du 27 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2761 du 27 mai 2008 A. 188.197 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.073 du 16 avril 2008 dans l’affaire 12.353/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 18 avril 2008, réceptionné le 22 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.197 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 39/65, 48/2, 48/3, 48/4 et 49/3 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire”, en ce que l’arrêt attaqué refuse de lui accorder la protection subsidiaire; qu’il fait valoir que le champ d’application de l’article 1er de la Convention de Genève est différent du champ d’application de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers, que le premier est beaucoup plus restreint, en ce qu’il vise une crainte fondée de persécution au moment de l’introduction de la demande d’asile, alors que le second est beaucoup plus large, en ce qu’il vise l’existence de sérieux motifs d’atteintes graves en cas de retour au pays d’origine après l’introduction d’une demande d’asile, au moment de l’examen de la demande et que le candidat réfugié politique peut dès lors invoquer les mêmes faits, comme en l’espèce, tant sous l’angle du champ d’application de la Convention de Genève que sous l’angle du champ d’application de l’article 48/4 de la loi, dès lors qu’il existerait un sérieux motif d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine; Considérant que le requérant ne critique la décision attaquée que sous l’angle du refus du statut de protection subsidiaire; qu’en tant qu’il vise l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est dès lors irrecevable; que comme le constate le Conseil du contentieux des étrangers le requérant a demandé le bénéfice du statut de protection subsidiaire sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié; que le juge a dès lors fait une juste application des dispositions visées au moyen en constatant que, ces faits n’étant pas établis, ils ne sauraient en conséquence justifier l’octroi d’une protection subsidiaire; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.197 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.197 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.761 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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