id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.762 No Rôle: A. 188198/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2762 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Ordonnance de cassation no 2.762 du 27 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2762 du 27 mai 2008 A. 188.198 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Ph. MOUREAU, avocat, quai de Rome 111 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9642 du 10 avril 2008 dans l’affaire 17.562/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 14 avril 2008, réceptionné le 15 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.198 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en suspension et en annulation introduite par le requérant contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 18 octobre 2007; Considérant que le requérant fait valoir ce qui suit : “ Attend (sic) que la seule motivation de l’arrêt est qu’aux termes de l’article 39/59 § 2 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la requête est rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ni n’est représentée à l’audience; Attendu, première branche, que le Conseil du Contentieux des Etrangers n’a pas eu égard à la lettre du 1er avril 2008 adressée par le conseil du requérant et constituant à tout le moins une demande de comparution écrite en vue d’une remise de l’affaire; Que ce faisant, la décision attaquée ne répond pas à cette demande de remise et ne signalant même pas son existence, viole le principe du contradictoire et pour autant que de besoin la Convention européenne des droits de l’homme; Attendu, seconde branche, qu’en ne permettant au requérant qu’un recours formel devant Votre Cour de Cassation et en ne permettant donc pas, en cas de défaut à l’audience pour des causes non imputables au défendeur, que celui-ci puisse former une opposition au fond devant la même juridiction, l’article 39/59 de la loi précitée crée une rupture de l’égalité entre les hommes et/ou les citoyens; Que cette disposition est par ailleurs contraire aux exigences habituelles d’un procès équitable; Qu’il échet dès lors au besoin d’interroger la Cour d’Arbitrage (sic) sur la rupture d’égalité soulevée et à défaut, constater que l’article 39/59 viole une norme supérieure, en l’occurrence la Convention européenne des droits de l’homme et dans ces conditions, mettre à néant la décision attaquée qui se base sur les dispositions de ce seul article”; Considérant que le Conseil du Contentieux des étrangers, constatant que la partie requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 7 avril 2008 a, en application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers rejeté la requête; que le requérant ne prétend pas que, ce faisant, le Conseil aurait violé l’article 39/59 précité de sorte que la question préjudicielle suggérée dans la seconde branche du moyen n’a pas d’objet; qu’il se borne à faire valoir que le Conseil du contentieux n’a pas répondu à un courrier que son conseil lui a adressé le 1er avril 2008 (1ère branche) mais omet d’indiquer d’indiquer la disposition légale qui aurait, à cet égard, été violée; que le moyen n’est dès lors manifestement pas fondé; - 188.198 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.198 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.