id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.763 No Rôle: A. 188196/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2763 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Ordonnance de cassation no 2.763 du 27 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2763 du 27 mai 2008 A. 188.196 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Pieter Denefstraat 31 Bus 1 2300 Turnhout, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9.858 du 14 avril 2008 dans l’affaire 12.323/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 16 avril 2008, réceptionné le 17 avril; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.196 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980” dans lequel il invoque encore “l’article 8 et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme” ainsi que “l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” et un second moyen “de la violation du principe des bons soins et des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’ils ressortent de la Convention européenne des droits de l’homme” dans lequel il invoque également “l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme”; Considérant, sur les moyens réunis, que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; que d’autre part, le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas compétent, à l’occasion de l’examen d'une demande d’asile ou d’octroi du statut de protection subsidiaire, pour se prononcer sur une éventuelle violation des article 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’enfin, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 14 de cette Convention, le moyen est manifestement irrecevable car les discriminations interdites par cette disposition sont celles qui portent sur la jouissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, alors que le droit de séjourner sur le territoire d’un Etat dont l’intéressé n’est pas un ressortissant n’est pas l’un de ceux que reconnaît la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.196 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.196 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.