id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.764 No Rôle: A. 188237/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2764 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Ordonnance de cassation no 2.764 du 27 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2764 du 27 mai 2008 A. 188.237 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me W. SMITS, avocat, Britselei 7 2000 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.089 (dans l’affaire n/ 17.721/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 22 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.237 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation du devoir de motivation matérielle en tant que principe général de bonne administration, stipulé entre autres par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; Considérant que ni le principe général de bonne administration, ni les dispositions légales visées, ne sont applicables à une juridiction administrative comme le Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le requérant prend un second moyen de “l’abus de pouvoir et [des] principes généraux de bonne administration”, dans lequel il soutient que “les principes généraux de la bonne administration supposent que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides doit agir en personne prudente et raisonnable lorsqu’il exerce un quelconque pouvoir de refus”, que “ce devoir de prudence et de raison implique plus spécialement que l’organe administratif en question doit peser tous les intérêts directement en jeu suite à la décision”, qu’ “ainsi, pour un intéressé (c’est-à-dire pour le requérant), les conséquences en soi extrêmement préjudiciables d’une décision ne peuvent pas être disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par cette décision” et qu’ “en l’espèce, ce n’est absolument pas le cas”; Considérant qu’ainsi, le moyen critique, non pas l’arrêt attaqué, mais la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soumise au Conseil du contentieux des étrangers; qu’il est, partant, irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.237 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.237 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.764 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.