id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.767 No Rôle: A. 188255/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2767 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Ordonnance de cassation no 2.767 du 27 mai 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2767 du 27 mai 2008 A. 188.255 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Michielsplein 2 3930 Hamont-Achel, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9.915 (dans l’affaire n/ 20.017/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 14 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 18 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.255 - 1/2 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que lorsque le requérant a introduit sa demande de reconnais- sance de la qualité de réfugié, il a déclaré requérir l’assistance d’un interprète et a été informé que son dossier serait traité en français; que cette langue a été utilisée pour la procédure et la décision attaquée; qu’en application de l’article 66, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par la loi du 15 septembre 2006, le recours en cassation au Conseil d’Etat doit, sous peine d’irrecevabilité, être introduit dans la même langue; qu’étant rédigé en néerlandais, il est manifestement irrecevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.255 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.