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Ordonnance de cassation 2769 - Commission permanente de recours des réfugiés - 29/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.769 No Rôle: A. 188261/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2769 - Commission permanente de recours des réfugiés - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Ordonnance de cassation no 2.769 du 29 mai 2008 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2769 du 29 mai 2008 A. 188.261 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. KALOGA, avocat, Galerie de la Porte de Namur 23/6 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.207 (dans l’affaire n/ 17.363/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 avril 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.261 - 1/5 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant pend un premier moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe du contradictoire, du principe de respect des droits de la défense, en ce que l’arrêt [attaqué] a refusé de [lui] reconnaître le statut de réfugié” dans lequel il soutient en substance que dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a jugé qu’il ne pouvait “se rallier à plusieurs des motifs exposés dans la décision entreprise” parce que “que les méconnaissances du requérant concernant ses origines touareg ne sont pas de nature à affecter la crédibilité de l’ensemble de son récit puisque son engagement en faveur de la rébellion peut très bien être indépendant de ses origines”, “qu’il ressort d’ailleurs d’un article déposé par le requérant que cette rébellion a largement dépassé sa base ethnique originelle et a pris des dimensions beaucoup plus larges” et “que les imprécisions concernant les activités de son oncle sont également peu pertinentes au vu des explications plausibles fournies en termes de requête”, “il ne pouvait en déduire sans se contredire que « la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève»”; Considérant que l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant que l’arrêt refuse de reconnaître au requérant la qualité de réfugié pour des motifs qui lui sont propres - absence de tout document permettant d’attester l’engagement du requérant au faveur du XXXXX, absence de toute démarche pour en obtenir, méconnaissance de ce mouvement, incapacité du requérant à fournir des informations circonstanciée concernant les suites de l’attaque de aéroport d’XXXXX, contradiction entre ses déclarations et les courriers qu’il produit - et qui suffisent à le justifier; qu’à cet égard le moyen manque en fait; - 188.261 - 2/5 Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ses droits de défense et le “principe du contradictoire”; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des mêmes dispositions et principes dans lequel il soutient en substance que le juge administratif “n’a pas répondu aux arguments de fait et de droit invoqués par [lui], concernant l’absence de document attestant de son appartenance au comité de soutien et engagement en faveur du XXXXX”, alors qu’il avait fait valoir, dans son recours du 14 novembre 2007 contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, “que le comité de soutien et le XXXXX [sont] des mouvements clandestins qui n’ont pas d’existence légale et que le requérant [est] parti du XXXXX dans l’unique but d’effectuer un stage d’un mois à la Coopération technique belge”, et qu’il y avait “décrit précisément la structure, le but et les revendications du Comité de soutien”; Considérant que l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ses droits de défense et le “principe du contradictoire”; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant qu’en soutenant que dans son recours du 14 novembre 2007, il a “décrit précisément la structure, le but et les revendications du Comité de soutien”, le requérant invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard le moyen, est irrecevable; Considérant que le requérant a fait valoir dans ce recours “qu’il y a lieu de prendre en compte le fait que le XXXXX et le comité de soutien créé par le requérant sont des mouvements clandestins qui n’ont pas d’existence légale et en lutte contre les autorités XXXXX; qu’il n’est donc pas en mesure de prouver l’existence de son Comité de soutien, d’autant plus qu’il est parti du XXXXX en pensant s’absenter uniquement un mois afin d’effectuer un stage à la Coopération technique belge; qu’il n’a donc emporté aucun élément pouvant établir l’existence de son comité de soutien”; qu’en énonçant non seulement “que le requérant ne présente aucun document permettant d’attester de son engagement en faveur du XXXXX et n’a entrepris aucune démarche - 188.261 - 3/5 pour en obtenir et ce, sans justification valable”, mais aussi “que les méconnaissances constatées au sujet de ce mouvement par le Commissaire général sont troublantes compte tenu des fonctions de secrétaire adjoint qu’il prétend avoir assumées durant plusieurs mois; qu’aussi le requérant ne peut fournir aucune information circonstanciée concernant les suites de l’attaque de l’aéroport d’XXXXX alors que ses proches et des membres de son Comité auraient été directement visés par les arrestations subséquentes; qu’alors même qu’il aurait parlé à son épouse, libérée entre-temps, il ne lui aurait demandé aucun renseignement sur les événements; que les articles versés au dossier à propos de cette attaque ne font nullement état d’une vague d’arrestations dans les rangs du XXXXX à XXXXX”, l’arrêt répond régulièrement aux arguments susdits; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 188.261 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.261 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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