id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.771 No Rôle: A. 188268/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2771 - Commission permanente de recours des réfugiés - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Ordonnance de cassation no 2.771 du 29 mai 2008 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2771 du 29 mai 2008 A. 188.268 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.070 (dans l’affaire n/ 13.849/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 16 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 21 avril 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.268 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire, Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n/ 171.586 du 29 mai 2007 du Conseil d’Etat (“violation des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 du Code judiciaire, 1349, 1350, 1352 du Code civil”) “en ce que le Juge du contentieux «relève également l’absence de démarche effectuée par la requérante qui n’a, à aucun moment, tenté de rechercher de l’aide auprès d’associations ou des autorités camerounaises (4.4)», alors que ce point a déjà été tranché par le Conseil d’Etat dans l’arrêt précité”; Considérant que dans l’affaire jugée par l’arrêt n/ 171.586 précité, le Conseil d’Etat a adopté le rapport de l’auditeur rapporteur qui, à propos de l’excision dont la requérante affirmait qu’elle était menacée par son mari, énonçait: “Quant au deuxième motif, la partie adverse relève ce qui suit: « concernant la tentative d’excision de votre mari, rien ne permet d’affirmer que vous ne pourriez bénéficier de la protection de vos autorités nationales. A cet égard, il est à relever que vous n’avez tenté aucune démarche en ce sens auprès de ces dernières. En effet, vous déclarez que votre mari a tenté de vous exciser, et que suite à cela, vous vous êtes enfuie. Vous déclarez auprès des services du Commissariat général, que suite à cette tentative d’excision, vous n’avez aucunement porté plainte, ou demandé la protection des autorités de votre pays (Audition, p.4), en affirmant qu’une de vos voisines avait subi le même sort que vous, mais qu’après avoir porté plainte, elle aurait disparu (Audition, p. 4) ». Il ressort de cet extrait de la motivation de l’acte attaqué que la requérante a fait valoir une justification à l’absence de dépôt de plainte ou de demande de protection auprès de ses autorités nationales. La partie adverse s’abstient d’indiquer pour quelle raison elle estime que cette justification - tenant à l’absence de protection, ou à tout le moins, à l’inefficacité de la protection des autorités camerounaises face à un cas similaire au sien - n’est pas valable. Ce faisant, elle manque à l’obligation de motivation formelle que lui impose l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. Ce motif de l’acte attaqué doit être écarté.”; Considérant, certes, que l’arrêt attaqué “relève également l’absence de démarche effectuée par la requérante qui n’a, à aucun moment, tenté de chercher de l’aide auprès d’associations ou des autorités camerounaises”, mais qu’il indique aussi que celle-ci “s’est montrée particulièrement peu prolixe quant à la raison pour laquelle, au bout de quatorze ans de vie commune, soudainement, son compagnon exige d’elle - 188.268 - 2/3 qu’elle soit excisée et ce alors qui’elle a déjà eu deux enfants avec ce dernier” et qu’ “en outre, le Conseil constate que la requérante s’est réfugiée chez une amie de janvier à juin 2003 et que durant cette période elle n’a nullement été inquiétée”; qu’il s’ensuit que, fût-elle établie, la violation invoquée n’est pas effectivement de nature à conduire à la cassation de l’arrêt attaqué et n’a pu influencer la portée de la décision, celle-ci restant valablement motivée par ailleurs; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.268 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.