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Ordonnance de cassation 2772 - Commission permanente de recours des réfugiés - 29/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.772 No Rôle: A. 188263/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2772 - Commission permanente de recours des réfugiés - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-06 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Ordonnance de cassation no 2.772 du 29 mai 2008 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2772 du 29 mai 2008 A. 188.263 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me OKEKE DJANGA, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.068 (dans l’affaire n/ 12.667/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 16 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 21 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.263 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 149 et 151 de la Constitution, des articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1 A

(2)de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951” dans lequel il soutient en substance que “la décision attaquée présente une motivation insuffisante et inadéquate”, “que par ailleurs, elle met en évidence que le Conseil du contentieux a porté à l’examen de la demande une attention particulièrement rapide et superficielle méconnaissant parfois des éléments importants et pertinents”, “que le Conseil du contentieux a, dans sa décision, fait siennes les erreurs d’appréciation du CGRA”, “que dans la décision attaquée, le Conseil s’est contenté d’un examen marginal semblable à celui dévolu au Conseil d’Etat” alors “que sa saisine comporte [...] un effet dévolutif par lequel le Conseil est supposé procéder à un nouvel examen de l’ensemble des éléments soumis au Commissariat général” et “n’a donc pas joué le rôle d’un juge d’appel”, et que “les éléments que le requérant a portés à la connaissance du Conseil sont conformes à ceux énoncés aux articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; Considérant que le moyen est irrecevable en ce qu’il vise les articles 151 de la Constitution, 1er, A
(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut de préciser en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance - 188.263 - 2/3 qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant qu’en tant qu’il invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, le moyen, est irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.263 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.772 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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