id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.773 No Rôle: A. 188262/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2773 - Commission permanente de recours des réfugiés - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Ordonnance de cassation no 2.773 du 29 mai 2008 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2773 du 29 mai 2008 A. 188.262 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. COPINSCHI, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.105 (dans l’affaire n/ 10.594/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 22 avril 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.262 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de er l’article 1 , A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 septembre 2006, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitu- tion” dans lequel il soutient en substance que “le Conseil du contentieux des étrangers a volontairement ignoré une partie, pourtant essentielle, des informations nécessaires pour apprécier la situation du requérant”, qu’ “en effet le document CEDOCA précité [n/ ci2007-0019w, document dont le CGRA et le Conseil du contentieux des étrangers ont fait une lecture extrêmement partielle en ne prenant pas en considération l’ensemble des informations y contenues”] contient nombre d’informations qui n’ont pas été valablement pris [sic] en considération ni infirmées par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’arrêt attaqué” et que “ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers a violé l’article 36/65 de la loi du 15 décembre 1980 (telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006)”; Considérant qu’à défaut de préciser en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu er les articles 1 , A, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est irrecevable; Considérant qu’à défaut de préciser de laquelle des lois du 15 septembre 2006 relève l’article 57/22 visé, le moyen est irrecevable; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance - 188.262 - 2/3 qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen maque en droit; Considérant que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte pas d’article 36/65; que le moyen qui invoque une disposition inexistante est irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.262 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.773 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.