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Ordonnance de cassation 2774 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.774 No Rôle: A. 188285/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2774 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-06 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Ordonnance de cassation no 2.774 du 2 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2774 du 2 juin 2008 A. 188.285 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17 bte é 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 mai 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 10.275 (dans l’affaire n/ 13.588/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 avril 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.285 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 48/3, 48/4 et 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ainsi que de l’article 149 de la Constitution, [...] en ce que [le Conseil du contentieux des étrangers] a refusé de reconnaître le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire [...] au motif que sa demande d’asile aurait perdu son caractère actuel” alors qu’ “il apparaît très clairement [des faits exposés et des documents déposés par la requérante] que les autorités angolaises persistent à rechercher l’étrangère”, “qu’en réalité, [le Conseil du contentieux] n’a pas répondu adéquatement aux arguments invoqués par l’étrangère à l’appui de sa demande de protection internationale” et “a également violé la foi due aux déclarations de l’étrangère, ainsi que la foi due aux éléments de preuve versés à son dossier, notamment le témoignage de sa cousine, reconnue réfugiée en France pour les faits de même nature; une attestation de l’UNITA et un document de l’O.F.P.R.A., un document de presse ainsi que le courrier envoyé par la requérante au Conseil du contentieux des étrangers en date du 06 mars 2008” et qu’en ce qui concerne la protection subsidiaire, le juge administratif “s’est tout simplement borné à lui opposer les rapports du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, sans jamais avoir égard in concreto aux arguments soulevés par l’étrangère à l’appui de ladite demande”; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; que dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; et qu’il est irrecevable en ce qu’il ne précise pas à quels arguments développés par la requérante le juge administratif n’aurait pas répondu; Considérant que dans la mesure où le moyen revient à inviter le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant - 188.285 - 2/3 souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis, le moyen est irrecevable; Considérant pour le surplus que le juge apprécie souverainement la force convaincante des éléments de preuve qui lui sont soumis, à défaut pour la loi d’en déterminer la force probante; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.285 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.774 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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