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Ordonnance de cassation 2777 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.777 No Rôle: A. 188312/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2777 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Ordonnance de cassation no 2.777 du 3 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2777 du 3 juin 2008 A. 188.312 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO KAHUM, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.278 du 22 avril 2008 dans l’affaire 19.967/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 24 avril 2008, réceptionné le 5 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.312 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de “la violation de er l’article 1 A 2 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1958, de l’article 149 de la Constitution ainsi que des articles 39/65, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’il soutient que le Conseil ne motive pas sa décision, que les motifs doivent permettre de discerner les raisons pour lesquelles le juge a décidé comme il l’a fait et qu’il faut donc que le motif soit à la fois clair, c’est-à-dire que la pensée du juge se dégage nettement, et pertinent, c’est-à-dire en rapport avec le dispositif; Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée contient, aussi bien pour ce qui est de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié que pour ce qui est de la protection subsidiaire, une motivation qui lui est propre, répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée tant par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que par l’article 149 de la Constitution; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 188.312 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.312 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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