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Ordonnance de cassation 2778 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.778 No Rôle: A. 188311/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2778 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Ordonnance de cassation no 2.778 du 3 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2778 du 3 juin 2008 A. 188.311 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Chr. MARCHAND, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.423 (dans l’affaire n/ 16.372/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 29 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 mai 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.311 - 1/5 Considérant que la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers est un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision privative de liberté à cette fin du 27 septembre 2007, ainsi motivé: “ Article 7, al. 1er, 1/: demeure dans le royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé(

  1. e)n’est pas en possession d’un passeport valable muni d’un visa valable. [...] En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l’intéressé(
  2. e)à la frontière [...] pour le motif suivant: L’intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens. [...] En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l’intéressé(
  3. e)doit être détenu(
  4. e)à cette fin; Vu que l’intéressé ne possède aucun document d’identité l’intéresse doit être écroué pour permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage. [...].”; que, par l’arrêt ici attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours comme irrecevable pour les motifs suivants: “ 2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du recours eu égard à la nature de l’acte litigieux. Elle soutient en substance que l’ordre de quitter le territoire dont recours doit s’analyser comme un acte purement confirmatif de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré le 25 juin 2004 lors de la décision d’irrecevabilité d’une précédente demande d’autorisation de séjour et auquel il lui a été rappelé d’obtempérer dans le cadre de la décision d’irrecevabilité d’une autre demande d’autorisation de séjour, prise le 11 août 2006. Relevant, d’une part, que l’ordre de quitter le territoire du 25 juin 2004 était motivé sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 et d’autre part, qu’aucun réexamen du dossier n’est intervenu entre le 11 août 2006 et le 27 septembre 2007, elle estime que la décision attaquée est purement confirmative de celle du 25 juin 2004, en sorte que le présent recours est irrecevable. 2.2. A cet égard, le Conseil rappelle que le critère permettant de distinguer une décision nouvelle prise après réexamen, d’un acte purement confirmatif est que l’administration a réellement remis sa première décision en question. Cette remise en question peut être considérée comme établie lorsque de nouveaux éléments ont été présentés et qu’il ressort du dossier administratif que ceux-ci ont été pris au sérieux (cf. M. LEROY, Contentieux administratif, 3ème édition, p. 258). En l’espèce, le dossier administratif ne révèle aucun réexamen de la situation de la partie requérante entre la délivrance d’un ordre de quitter le territoire pris le 25 juin 2004 et rappelé le 11 août 2006, et l’ordre de quitter le - 188.311 - 2/5 territoire délivré en date du 27 septembre 2007. Ce dernier a en effet été pris à la suite d’une simple interpellation du requérant et sur base du constat identique, du reste non contesté par la partie requérante, que l’intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis, à savoir un passeport valable muni d’un visa valable, ce en application de la même disposition légale, à savoir l’article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980. Force est donc de conclure que la décision attaquée est purement confirmative d’un précédent ordre de quitter le territoire et n’est dès lors pas un acte susceptible de recours en annulation ni, partant, de demande de suspen- sion.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 9 “(tel qu’en vigueur avant le 1er juin 2007)” de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 149 de la Constitution, “en ce que le CCE a estimé que la requête introduite était irrecevable parce que l’acte attaqué - l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise et décision de privation à cette fin - constituerait un acte purement confirmatif, non susceptible de recours ni en annulation, ni en suspension, alors qu’un acte purement confirmatif implique que l’administration n’ait pas remis en question sa première décision, que, dès lors que de nouveaux éléments ont été présentés et qu’il ressort du dossier administratif que ces éléments ont été pris au sérieux, il ne peut être question «d’acte «purement confirmatif», qu’en l’espèce le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour le 30 mai 2007 sur base de sa cohabitation durable avec Madame XXXXX, que la partie adverse a dû répondre à l’argumentation développée par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour en deux pages, que, dans l’hypothèse où l’administration confirme une décision après réexamen du dossier, l’acte ne peut être considéré comme purement confirmatif, qu’il ressort de la décision d’irrecevabilité du 1er octobre 2007 que administration a réexaminé le dossier du requérant, qu’ainsi les éléments avancés par le requérant ont été étudiés «avec sérieux», ce qui interdit de considérer l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise et décision de privation de liberté à cette fin comme purement confirmatif” et “que cette décision, pour être légale, ne pouvait intervenir que postérieurement à l’adoption d’une décision quant à la demande d’autorisation de séjour sur base de la cohabitation durable formulée par le requérant”; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des mêmes dispositions “en ce que le CCE a estimé que la requête introduire était irrecevable parce que l’acte attaqué - l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise et décision de privation de liberté à cette fin - constituerait un acte purement confirmatif, non susceptible de recours ni en annulation ni en suspension, alors que le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base d’une cohabitation durable en date du 30 mai 2007, que le requérant rappelait, dans sa requête adressée au - 188.311 - 3/5 CCE, Votre jurisprudence constante qui impose à la partie adverse de réserver à toute demande d’autorisation de séjour avant d’adopter une mesure d’éloignement fondé sur article 7, al. 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980, qu’en effet, à défaut de ce faire, l’administration ne peut statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause et viole ainsi son obligation de motivation” et “que l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant a été adopté et notifié le 27 septembre 2007 tandis que la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour a été prise le 1er octobre 2007, dans l’urgence, lorsque le requérant était détenu illégalement”; Sur les moyens réunis: Considérant que les moyens ne précisent pas en quoi l’arrêt aurait méconnu les conditions mises par l’article 9, tel qu’il était alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers pour que le requérant soit admis à séjourner en Belgique; qu’à cet égard les moyens sont irrecevables; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en fait ou en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’ils reviennent à soutenir le contraire, les moyens manquent en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. - 188.311 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.311 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.778 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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