id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.792 No Rôle: A. 188327/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2792 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:10 Fiche Ordonnance de cassation no 2.792 du 5 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2792 du 5 juin 2008 A. 188.327 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. DERMINE, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.349 du 23 avril 2008 dans l’affaire 13.444/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 24 avril 2008, réceptionné le 25 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.327 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus d’obtention d’une inscription au registre des étrangers et d’un titre de séjour pour mineur étranger non accompagné prise le 29 août 2007; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation “de l’article 149 de la Constitution, des articles 9bis, 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’elle soutient que l’arrêt attaqué ne pouvait considérer que la partie adverse, si l’acte attaqué était annulé, n’aurait eu d’autre choix que de constater que la requérante n’était plus considérée comme MENA et que sa demande du 23 août était dès lors devenue sans objet; qu’en effet, contrairement à ce que semble indiquer l’arrêt querellé, la demande introduite le 23 août 2007 n’était nullement basée sur le titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme du 24 décembre 2002; que cette demande était cependant basée sur la circulaire relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés du 15 septembre 2005; qu’en vertu de cette circulaire, le tuteur d’un MENA non demandeur d’asile peut introduire une demande de titre de séjour auprès du bureau mineurs de la Direction accès et séjour de l’Office des étrangers, que toute circulaire doit cependant pouvoir trouver un fondement légal, que le fondement légal de la demande introduite le 23 août 2007 est l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 qui octroie une compétence discrétionnaire à l’Office des étrangers quant à la délivrance d’un titre de séjour et que si le premier juge avait décidé d’annuler la décision (du 29 août 2007) attaquée, la partie adverse n’aurait pas pu déclarer la demande sans objet vu la majorité de la requérante mais aurait dû statuer sur sa demande, examinée sous l’angle de son fondement légal, à savoir l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que la requérante a, le 23 août 2007, introduit une demande de certificat d’inscription au registre des étrangers (CIRE) sur la base de la circulaire du 15 septembre 2005 relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés (M.B. 7.10.2005) et non sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980; que cette circulaire, tout comme d’ailleurs le Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi programme du 24 décembre 2002, fixe à 18 ans, l’âge de la majorité; qu’il n’est pas contesté que la requérante, qui a déclaré être née le 12 septembre - 188.327 - 2/4 1989, est actuellement âgée de 18 ans; que le Conseil du contentieux des étrangers a dès lors pu relever, sans violer les dispositions visées au moyen, que la requérante “ne satisfait plus à l’une des conditions fixées pour se prévaloir du régime qu’elle revendi- quait” et que “la partie défenderesse n’aurait d’autre choix que de constater que la requérante ne peut plus être considérée comme MENA au sens de la loi précitée en sorte que sa demande du 23 août 2007 est devenue sans objet; que le moyen n’est manifeste- ment pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation “des articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65 et 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, en ce que “la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt de la partie requérante à l’annulation de l’acte attaqué”, alors que eu égard à la décision querellée, la requérante n’a pas pu bénéficier d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant qu’en pouvant introduire, devant le Conseil du contentieux des étrangers, juridiction indépendante et impartiale, contre la décision du 29 août 2007, une demande de suspension, qu’elle a en l’espèce introduite selon la procédure d’extrême urgence, et un recours en annulation, la requérante dispose d’une garantie juridictionnelle effective; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 188.327 - 3/4 Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.327 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.