id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.794 No Rôle: A. 188340/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2794 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:10 Fiche Ordonnance de cassation no 2.794 du 5 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2794 du 5 juin 2008 A. 188.340 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. GROUWELS, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61 bte 5 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.356 du 23 avril 2008 dans l’affaire 16.279/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 24 avril 2008, réceptionné le 25 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.340 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation du principe général de la foi due aux actes”, de la “violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité: violation de l’article 608 du Code judiciaire” et de la “violation des articles 1319 et 1320 du Code civil”; qu’il fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait ne pas accorder aux documents qu’il a versé au dossier (et en particulier à l’avis de recherche de la DEMIAP) la foi qui leur est due, a fortiori sans exposer - de manière suffisante et pertinente - les motifs et qu’il se borne à cet égard à considérer, de manière peu claire, voire ambiguë, que ces documents sont dépourvus de force probante sans en exposer - clairement - les motifs; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité : violation de l’article 608 du Code judiciaire”, de la “violation du principe général de la foi due aux actes”, de la “violation des articles 1319 et 1320 du Code civil”, de la “violation de l’obligation de motivation”, de la “violation de l’article 149 de la Constitution” et de la “violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers”; qu’il fait valoir que le Conseil du contentieux n’a pas contesté la validité ni l’authenticité des documents qu’il a versé au dossier, en particulier de l’avis de recherche de la DEMIAP, qui attestent pourtant que le requérant était et demeure recherché, qu’il ne pouvait dès lors pas ne pas accorder à ces documents et en particulier audit avis de recherche, la foi qui leur est due, à fortiori sans en exposer - de manière suffisante et pertinente - les motifs; que les motifs pour lesquels le juge du fond s’écarte le cas échéant du sens “usuel et normal” des mots/termes des actes qui sont produits doivent être suffisants et pertinents (afin de permettre le contrôle de légalité) et que le juge du fond a violé outre la foi due aux actes, l’obligation de motivation sanctionnée aux articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et 149 de la Constitution; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité : violation de l’article 608 du Code judiciaire”, de la “violation du principe général de la foi due aux actes”, de la “violation des articles 1319 et 1320 du Code civil”, de la “violation de l’obligation de motivation”, de la “violation de l’article 149 de la Constitution” et de la “violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers”, en ce que la partie adverse considère que la crainte - 188.340 - 2/4 du requérant n’est pas établie et n’est pas actuelle, alors qu’il ressort clairement des documents qu’il a déposé, et en particulier de l’avis de recherche de la DEMIAP, qu’il était et demeure recherché et que dans la mesure où ils considèrent que sa crainte n’est pas établie et n’est pas actuelle, nonobstant les documents produits à l’appui de sa demande d’asile, les motifs de l’arrêt attaqué sont contradictoires et insuffisants; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen “violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité : violation de l’article 608 du Code judiciaire”, de la “violation du principe général de la foi due aux actes”, de la “violation des articles 1319 et 1320 du Code civil”, de la “violation de l’obligation de motivation”, de la “violation de l’article 149 de la Constitution” et de la “violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers”; qu’il soutient que la partie adverse n’a pas répondu aux arguments qu’il a développés dans sa requête introductive d’instance ou, à tout le moins pas de manière suffisante ou adéquate; Considérant, sur les quatre moyen réunis, que pour être recevable, un moyen pris de la violation de la foi due aux actes doit viser non seulement les articles 1319 et 1320 du Code civil, mais également l’article 1322; que l’article 608 du Code judiciaire n’est d’autre part pas applicable au Conseil d’Etat agissant comme juge de cassation; que pour le surplus, le Conseil du contentieux des étrangers s’est rallié entièrement à la motivation de la décision attaquée devant lui (point 4.2); que concernant la crédibilité du récit du requérant, et contrairement à ce qu’il soutient, il a répondu aux arguments que le requérant a développés dans sa requête introductive d’instance, tant en ce qui concerne le désintérêt du requérant quant au sort du major L. que sur la contradiction concernant la tenue des réunion du YYYYY à l’XXXXX et il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle qu’a portée le Conseil du contentieux sur ces éléments; que concernant l’absence de force probante de l’avis de recherche de la DEMIAP que le requérant a versé au dossier, celui-ci a également indiqué qu’il se ralliait à la décision attaquée, estimant qu’il ne suffisait pas à restituer au récit du requérant la crédibilité qui lui manque, ni à sa crainte l’actualité qui lui fait défaut; que si la décision du Commissaire général, à laquelle le Conseil se rallie, considère que l’avis de recherche de la DEMIAP ne permet pas d’actualiser la crainte du requérant, celui-ci étant daté de juillet 2004, force est de constater que cette décision constate aussi que les autres documents déposés par le requérant ne permettent pas, eux, de rétablir la crédibilité de son récit, ce qui n’est pas critiqué en termes de requête; que la contradiction dénoncée - 188.340 - 3/4 par le requérant n’est dès lors pas établie; que les moyens ne sont manifestement pas fondés; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.340 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.