id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.796 No Rôle: A. 188338/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2796 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:10 Fiche Ordonnance de cassation no 2.796 du 5 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2796 du 5 juin 2008 A. 188.338 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. LYDAKIS, avocat, quai de la Dérivation 53/052 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.523 du 25 avril 2008 dans l’affaire 15.458/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 28 avril 2008, réceptionné le 30 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.338 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation et en suspension introduite par le requérant contre “la décision «ordre de quitter le territoire» (modèle de l’annexe 13 quinquies) prise par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 28 août 2007 et notifiée le 10 septembre 2007”; Considérant que le requérant prend “quant à la violation de l’arrêt rendu par le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 25 avril 2008”, un moyen unique “de l’exigence de motivation des actes juridictionnels tels que prévus par l’article 149 de la Constitution”; qu’il critique la motivation de l’ordre de quitter le territoire qui précise qu’ “en l’exécution de l’article 7 al 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers étant joint (lire : est enjoint) à l’étranger de quitter le territoire du royaume dans les 15 jours” et fait valoir que “l’Office des étrangers n’a pas apporté de réponse et n’a surtout pas statué sur cette demande de séjour 9/3 si bien que la motivation de l’ordre de quitter le territoire du 28 août 2007 basée uniquement sur le fait que l’intéressé a vu sa demande d’asile terminée par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés sans prendre en considération les éléments invoqués dans sa demande de séjour 9/3 est inadéquate”; Considérant que force est de constater que les griefs formulés dans la requête concernent l’ordre de quitter le territoire attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers de sorte que le requérant reste en défaut d’indiquer en quoi ce dernier aurait violé l’article 149 de la Constitution visé au moyen; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 188.338 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.338 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.