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Ordonnance de cassation 2829 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.829 No Rôle: A. 188354/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2829 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-18 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Ordonnance de cassation no 2.829 du 11 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2829 du 11 juin 2008 A. 188.354 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Hubert Stiernet 30 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.466 (dans l’affaire n/ 11.468/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 avril 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 29 avril 2008 distribuée, selon la Poste, le jeudi 1er mai 2008, au surplus jour de l’Ascension; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux ees étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.354 - 1/2 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de la foi due aux actes”; Considérant que le moyen, qui n’indique aucune disposition légale dont la violation serait invoquée, est manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.354 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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