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Ordonnance de cassation 2854 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.854 No Rôle: A. 188097/XI-16601 Affaire: Ordonnance de cassation 2854 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Ordonnance de cassation no 2.854 du 12 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2854 du 12 juin 2008 A. 188.097 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. WALLEYN, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 mai 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 9445 du 1er avril 2008 (n/ de rôle 12.725/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 mai 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au vu du cachet postal apposé sur l’enveloppe contenant le recours en cassation, l’ordonnance n/ 2750 du 23 mai 2008 a déclaré le recours, - 188.097 - 1/4 introduit le 7 mai 2008, inadmissible au motif qu’il est tardif et partant, manifestement irrecevable; qu’a toutefois été transmise au greffe du Conseil d’Etat la copie du “récépissé de dépôt d’un envoi recommandé” qui, quant à lui, porte le cachet d’un “point Poste” daté du 5 mai 2008; qu’il y a lieu de retirer l’ordonnance précitée; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation que le requérant avait dirigée contre la “décision, prise à une date inconnue, de retirer la décision du 29.1.2007 octroyant un visa au requérant, et la décision de refus d’un visa de regroupement familial, prise le 2.8.2007 mais qui n’a pas encore été notifiée au requérant”; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, et d’un défaut de motivation; qu’en une première branche, il soutient que l’affaire a été fixée sur pied de l’article 39/73 de la loi et traitée en débats succincts, sans possibilité d’échange de mémoires, alors que l’arrêt attaqué ne constate pas “que la demande est devenue sans objet, manifestement irrecevable ni qu’elle fait l’objet d’un désistement ou qu’elle doit être rayée du rôle”; que dans une seconde branche, le requérant fait grief au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir estimé pouvoir traiter l’affaire en débats succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal précité alors que ce n’est qu’après examen des moyens que le Conseil du contentieux des étrangers aurait pu constater que ceux-ci ne sont pas fondés; qu’il ajoute que “le Conseil ne motive même pas que le manque de fondement serait manifeste”; Considérant qu’en tant qu’il est pris du “défaut de motivation” sans viser la disposition constitutionnelle ou légale qui institue semblable obligation de motivation pour la juridiction administrative, le moyen, seconde branche, est manifestement irrecevable; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure transmis au Conseil d’Etat que les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2008 du Conseil du - 188.097 - 2/4 contentieux des étrangers, IIIe chambre, “sur la base de l’article (sic) 39/74 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les (sic) articles 36 et 37 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers du 21 décembre 2006”; que les deux branches du premier moyen qui prétendent respectivement que l’affaire a été “fixée sur pied de l’article 39/73 de la loi” et conformément au seul article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, manquent manifestement en fait; qu’il ressort de l’arrêt attaqué que c’est “après examen des moyens” que le Conseil du contentieux a constaté que “les moyens d’annulation [ne sont] pas fondés”; que la seconde branche du moyen qui prétend le contraire manque manifestement en fait; Considérant, sur les deuxième et troisième moyens, qu’il ressort d'un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible, DECIDE: Article 1er. L’ordonnance n/ 2750 du 23 mai 2008 est retirée. Article 2. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 188.097 - 3/4 Article 3. Le recours en cassation est inadmissible en ce qu’il invoque le premier moyen, et admissible pour le surplus. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.097 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.854 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.750 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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