id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.857 No Rôle: A. 188442/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2857 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Ordonnance de cassation no 2.857 du 12 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2857 du 12 juin 2008 A. 188.442 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.276 du 22 avril 2008 (n/ de rôle 15.313/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 188.442 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’article 149 de la Constitution; qu’en substance, il fait valoir qu’il “a exposé lors de ses auditions successives [et dans la requête] que sa situation particulière, les événements subis par lui, liés à la situation générale au Cabinda et plus particulièrement la situation des membres [du parti FLEC- FAC] et des cabindais en général, justifiaient la demande de protection subsidiaire formulée par la requérante (sic)”, que “la qualité de cabindais du requérant n’est pas remise en cause dans la décision querellée”, qu’il a invoqué des moyens spécifiques s’agissant de la protection subsidiaire, et que même si la qualité de réfugié lui est refusée, il devait se voir octroyer le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’il résulte de l’énoncé du moyen et de son développement que la critique du requérant ne porte que sur la partie de la décision attaquée qui lui refuse le statut de protection subsidiaire; que le recours est par conséquent manifeste- ment irrecevable en ce qu’il porterait sur la partie de la décision attaquée qui refuse au requérant la qualité de réfugié; Considérant qu’une simple lecture de l’arrêt attaqué permet de constater que, contrairement à ce qu’avance le requérant en termes de requête, le Conseil du contentieux des étrangers a remis en cause, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, non seulement la réalité de son origine cabindaise mais aussi celle de son engagement politique; qu’après avoir rappelé le contenu de l’article 48/4 visé au moyen, le Conseil du contentieux a pu, sans violer la notion légale de “statut de protection subsidiaire”, constater que les faits allégués à la base de la demande d’asile n’étaient pas tenus pour crédibles, que la partie requérante ne fondait pas sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire sur d’autres faits ou motifs, et en conclure “qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants”; que, de même, il a pu légalement conclure à l’inapplication de l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, au motif que la requête “ne fournit pas le moindre argument qui permettrait d’établir que la situation dans le pays d’origine du requérant correspondrait actuellement à un contexte «de conflit armé interne ou international»” au sens de cette disposition, ce qu’au demeurant, le requérant ne conteste pas; - 188.442 - 2/3 Considérant qu’en réalité, en alléguant que le statut de protection subsidiaire doit lui être accordé, le requérant tend manifestement à ce que le Conseil d’Etat substitue son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont celui-ci était saisi; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze juin deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.442 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.857 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.