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Ordonnance de cassation 2858 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.858 No Rôle: A. 188460/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2858 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Ordonnance de cassation no 2.858 du 12 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2858 du 12 juin 2008 A. 188.460 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Brugsesteenweg 6 9000 Gand, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.956 du 7 mai 2008 (n/ de rôle 21.262/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 188.460 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra- tifs et des droits de la défense; qu’il soutient en substance qu’il n’a pas eu droit à un recours de pleine juridiction ni la possibilité de “déposer un mémoire (en réponse) actualisé”; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables à une juridiction administrative, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux dont le champ d'application est limité aux “droits et libertés garantis par le droit de l'Union”, n'est pas applicable à la procédure d'asile; qu'au demeurant, la Cour de Justice a reconnu que la Charte précitée “ne constitue pas un instrument juridique contraignant”; qu’en outre, le Conseil du contentieux des étrangers a manifestement agi, en l’espèce, en qualité de juge de pleine juridiction; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement en fait; que le requérant reste en défaut d’indiquer concrètement en quoi le fait de n’avoir pu déposer un mémoire en réponse “actualisé” aurait nui à ses droits de la défense, alors spécialement qu’aux termes de l’arrêt attaqué, il a été entendu en ses observations, assisté d’un conseil, à l’audience du 8 avril 2008; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant prend un second moyen de la “violation de l’article 39/59 de la Loi sur les étrangers” dans lequel il fait valoir qu’il n’est pas établi que l’attaché représentant le Commissaire général à l’audience y était dûment autorisé et qu’en conséquence, le Conseil du contentieux des étrangers “aurait dû appliquer l’article 39/59, § 2, de la Loi sur les étrangers”; Considérant que le moyen n’est pas pris de la violation de l’article 39/56, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement qui fixe les règles relatives à la représentation du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides devant le Conseil du contentieux des étrangers; que, par ailleurs, le requérant reste en défaut d’indiquer précisément laquelle des quatre règles contenues dans l’article 39/59, § 2, visé au moyen, la juridiction de fond “aurait dû appliquer”; que le second moyen est manifestement irrecevable; qu’en tout état de cause, l’arrêt attaqué qui constitue un acte authentique dont les constatations - 188.460 - 2/3 y consignées font foi jusqu'à inscription de faux, inexistante en l'espèce, indique que la partie défenderesse a dûment comparu à l’audience, représentée par “Monsieur D. DERMAUX, attaché”; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze juin deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.460 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.858 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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