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Ordonnance de cassation 2863 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.863 No Rôle: A. 188472/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2863 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Ordonnance de cassation no 2.863 du 13 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2863 du 13 juin 2008 A. 188.472 En cause : XXXXX, ayant élu domicile boulevard du 9ème de Ligne 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.622 du 28 avril 2008 dans l’affaire 17.726/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 30 avril 2008, réceptionné le 5 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.472 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 48 et s. 93 et s. de la loi sur les étrangers de 1980, de l’article 1er de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés politiques sans préjudice du protocole du 31/01/1987 relatif à la même Convention, violation du principe jura novit curia”; qu’il fait valoir que le juge unique du Conseil du contentieux n’a pas pris en compte le principe jura novit curia selon lequel le juge est censé connaître la loi et par conséquent tenu de rechercher au travers des éléments de faits qui lui sont proposés, les outils utiles à sa saisine en vue d’une bonne administration de la justice et que le magistrat unique n’a pas interrogé “la crédibilité de son dossier en demande d’asile ou en sollicitation directe ou indirecte de la protection subsidiaire au-delà de la lecture seule proposée par le CGRA en son temps”; qu’il ajoute que dans le cas d’espèce il a pu indiquer avec conviction que les autorités locales togolaises ne pouvaient lui accorder la protection nécessitée en raison d’une hostilité franche à la cession de son véhicule pour des fins de campagne électoraliste; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que dès lors, en tant qu’il est pris de “la violation des articles 48 et s. 93 et s. de la loi sur les étrangers de 1980”, le moyen est irrecevable, à défaut d’indiquer avec précision les dispositions dont la violation est invoquée et d’identifier par sa date et son intitulé la loi dont ces dispositions sont issues; qu’en tant qu’il invoque la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le moyen manque également manifestement en droit, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; qu’il en est également de même en ce qu’il invoque la violation “du protocole du 31/01/1987 relatif à la même Convention” le moyen n’indiquant pas les dispositions du protocole qui auraient été violées ni la manière dont elle l’auraient été; qu’enfin le principe jura novit curia ne peut, comme tel, servir de moyen de cassation, le requérant restant en défaut d’indiquer la disposition légale à laquelle ce principe serait rattaché; que pour le surplus, le moyen tente d’obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, notamment en ce qui concerne le prêt de son véhicule, ce qu’il ne peut faire comme juge de cassation; que le moyen n’est manifestement pas fondé; - 188.472 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.472 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.863 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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