← België

Ordonnance de cassation 2864 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.864 No Rôle: A. 188473/XI-16768 Affaire: Ordonnance de cassation 2864 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-18 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Ordonnance de cassation no 2.864 du 13 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2864 du 13 juin 2008 A. 188.473 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.586 du 22 mai 2008 dans l’affaire 20.048/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 23 mai 2008, réceptionné le 28 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.473 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des “articles 39/19 § 1er, 39/20 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement , le séjour et l’éloignement des étrangers” ainsi que de l’ “article 329 du Code judiciaire”; qu’elle fait valoir que suivant l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, les décisions du Conseil sont signées par le président et un membre du greffe et qu’il s’agit là de formalités substantielles; qu’elle ajoute que suivant l’article 39/20 de la loi du 15 décembre 1980, les greffiers sont nommés par le Roi et aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ne permet, comme le prévoit l’article 329 du Code judiciaire en cas d’empêchement des greffiers nommés ou de péril à attendre qu’un greffier fut présent, d’assumer en qualité de greffier un rédacteur ou un employé du greffe et qu’à défaut d’une telle disposition dérogatoire expresse, seule un greffier valablement nommé peut légalement signer un arrêt, quod non en l’espèce; que subsidiairement, elle soutient qu’à supposer qu’une telle disposition dérogatoire ne soit pas nécessaire et que par application de l’article 2 du Code judiciaire, il puisse être fait application de l’article 329 du même Code, encore l’arrêt n’y fait-il nulle référence de sorte qu’il n’est pas régulièrement motivé; que plus subsidiairement encore, elle fait enfin valoir que par aucune de ses considérations l’arrêt ne constate ni qu’il y a empêchement des greffiers nommés ni qu’il y a péril à attendre qu’un greffier fût présent, ces deux seuls motifs permettant d’assumer en qualité de greffier un rédacteur ou un employé de greffe et qu’à tout le moins l’arrêt n’est-il pas légalement motivé à défaut de contenir les indications permettant de vérifier si les conditions d’application de l’article 329 du Code judiciaire sont réunies; Considérant que, d’une manière générale, aucune des critiques formulées au moyen n’a “pu influencer la portée de la décision attaquée”, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que l’article 2 du Code judiciaire dispose par ailleurs que “les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code”; que les règles de ce Code sont donc susceptibles de s’appliquer à titre supplétif aux procédures administratives, telle celle existant devant le Conseil du contentieux des étrangers, si elles se concilient avec le caractère autonome et spécifique de la procédure devant celui-ci; qu’ainsi, l’article 329 du Code judiciaire a pu légalement être mis en oeuvre par le Conseil du contentieux des - 188.473 - 2/3 étrangers; qu’au surplus, cette disposition n’impose la mention expresse, dans l’arrêt, ni de son application, ni des circonstances d’empêchement visés au moyen; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu'il ressort d'un premier examen du premier moyen, du dossier et de la décision attaquée qu'il n'y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.473 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.864 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.