id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.870 No Rôle: A. 188500/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2870 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Ordonnance de cassation no 2.870 du 16 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2870 du 16 juin 2008 A. 188.500 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. D. HATEGEKIMANA, avocat, rue de la Rosée 9 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.252 du 16 mai 2008 dans l’affaire 2196/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 21 mai 2008, réceptionné le 22 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.500 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 149 de la Constitution belge selon lequel «tout jugement doit être motivé»”, de la “violation du principe du contradictoire et/ou de l’effet dévolutif de l’appel”, de la “violation de la règle générale du principe de la foi due aux actes”, de l’ “erreur manifeste d’appréciation” et de la “mauvaise application de l’article 1er A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et (de) l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006”; qu’elle soutient, dans une première branche, que l’acte attaqué se contente de constater que la motivation du CGRA se vérifie à la lecture du dossier administratif alors que le Conseil du contentieux des étrangers est doté d’un pouvoir de pleine juridiction et qu’il n’est pas motivé au sens de l’article 149 de la Constitution à défaut pour le Conseil d’avoir procédé à une analyse propre de sa situation; que dans une deuxième branche elle fait valoir que la décision attaquée n’indique pas de manière convaincante pourquoi le juge du Conseil du contentieux des étrangers ne prend pas une attitude propre et indépendante de celle du CGRA quant à ce qui lui est reproché alors que dans son recours devant ledit Conseil, elle a donné des éclaircissements sur ce qui lui est reproché dans la décision du CGRA et qu’elle a déposé des éléments nouveaux malheureusement refusés par le Conseil encore une fois sans analyse préalable; qu’elle soutient, dans une troisième branche, que la motivation avancée dans l’acte attaqué n’est pas acceptable en ce qu’elle reproche à ces documents d’être d’origine privée; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; qu’à cet égard, les principes du contradictoire et de l’effet dévolutif de l’appel ne peuvent, comme tels, servir de moyen de cassation, la requérante restant en défaut d’indiquer les dispositions légales auxquelles ces principes seraient rattachés; qu’à défaut d’avoir visé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le moyen (troisième branche) est également manifestement irrecevable; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut non plus être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond; qu’en tant qu’il invoque la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le moyen manque encore manifestement en droit, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que - 188.500 - 2/3 pour le surplus, la requérante fait une lecture totalement incorrecte de l’arrêt attaqué; que contrairement à ce qu’elle fait valoir, le Conseil du contentieux des étrangers a procédé “à une analyse propre de la situation de la requérante” puisqu’il s’est écarté d’un des motifs retenus par le Commissaire général et a réexaminé les explications que la requérante a données à l’Office des étrangers et au Commissariat général quant au nom de son ex-compagnon, quant à ses lacunes au sujet de celui-ci, de son entourage et de ses activités, quant à la nature de ses relations avec ce dernier et quant à leur temps de vie commune; que sur tous ces points, l’arrêt attaqué contient une motivation qui lui est propre; que le moyen n’est dès lors manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.500 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.870 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.