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Ordonnance de cassation 2871 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.871 No Rôle: A. 188386/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2871 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Ordonnance de cassation no 2.871 du 16 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2871 du 16 juin 2008 A. 188.386 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. MBUMBA, avocat, rue de Livourne 64 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.574 (dans l’affaire n/ 17.727/V ) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 avril 2008 qui a été notifiée le 30 avril 2008 Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.386 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 149 de la Constitution, de l’article 1 A de la Convention sur le statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 approuvé par la loi belge le 26 juin 1953, de l’article 39/65 de a loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient qu’ “alors que tant les certificats médicaux produits par la partie requérante, que le rapport d’expertise réalisé par un psychologue mandaté par la partie défenderesse attestent des graves troubles psychologiques dont souffre le requérant, l’arrêt attaqué, s’appuyant sur la lecture de la dernière attestation médicale et du rapport médical, considère à tort que l’existence d’un lien entre ces troubles et un stress traumatique n’est pas établie, que par conséquent les attestations médicales produites ne permettraient pas d’établir un lien entre l’existence de ces troubles et les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile du requérant”, et que “l’arrêt manque de pertinence en ce qu’il ne répond pas sur la question de savoir si ces troubles psychiatriques n’auraient pas eu une incidence sur la crédibilité de la procédure elle-même, dans la mesure où il est parfaitement soutenable que le requérant n’a certainement pas [été] en état psychiatrique de présenter ses moyens de défense devant les instances administratives. Il eût été impérieux d’ordonner une expertise médicale visant à estimer l’aptitude du requérant à participer à ses auditions, son intégrité mentale étant mise en doute”; Considérant qu’à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu er l’article 1 , A, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; - 188.386 - 2/4 Considérant que le moyen invite pour le surplus le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, y compris l’état mental du requérant; qu’il est à cet égard manifestement irrecevable; Considérant que dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, rédigé par un précédent conseil, le requérant écrivait que “les problèmes psychiques invoqués par [lui], le 15 janvier 2007, n’ont aucune influence sur sa capacité à défendre seul sa demande d’asile” tout en insistant sur les attestations médicales qu’il produisait en annexe, ajoutant - sans demander d’expertise - que son “problème psychique [...] peut à lui seul expliquer l’écart chronologique entre les faits allégués et la fuite du pays [et] peut aussi justifier certaines errances dans les propos ou les documents déposés à l’appui de la demande d’asile [et] devait être pris en compte dans la décision du Commissariat général”; qu’en énonçant que “tant les certificats médicaux produits par la partie requérante, que le rapport d’expertise réalisé par un psychologue mandaté par la partie défenderesse attestent des graves troubles psychologiques dont souffre le requérant. Il ressort cependant de la lecture tant de la dernière attestation du docteur Lebon annexée à la requête (pièce 1-4) que du rapport précité, que l’existence d’un lien entre ces troubles et un stress traumatique n’est pas établie. Force est par conséquent de constater que les attestations médicales produites ne permettent pas d’établir un lien entre l’existence de ces troubles et les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile du requérant”, le juge administratif a régulièrement répondu à ces arguments; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. - 188.386 - 3/4 Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.386 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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