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Ordonnance de cassation 2873 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.873 No Rôle: A. 188387/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2873 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Ordonnance de cassation no 2.873 du 16 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2873 du 16 juin 2008 A. 188.387 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me A. MBUMBA, avocat, rue de Livourne 64 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.580 (dans l’affaire n/ 17.806/V ) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 avril 2008 qui a été notifiée le 30 avril 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.387 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 149 de la Constitution, de l’article 1 A de la Convention sur le statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 approuvé par la loi belge le 26 juin 1953, de l’article 39/65 de a loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel elle soutient que “l’arrêt querellé à tort estime qu’un sort identique devait être nécessairement réservé aussi bien à la demande d’asile de la requérante qu’à celle de son fils, étant donné que c’est en ce dernier que les persécutions qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile trouvent leur origine. Il est vrai que les ennuis de la requérante étaient globalement liés à la situation de leur fils; il n’en demeure pas moins que la requérante et son mari ont fait état de leur propre situation, partant de leurs propres craintes relatives aux événements qu’ils ont personnellement vécus et qui sont de nature à requérir à eux seuls une protection internationale”; Considérant qu’à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu er l’article 1 , A, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant pour le surplus que arrêt attaqué constate, souverainement en fait, “que la requérante rattache pour l’essentiel sa demande à celle de son époux [...] et de son fils [...]. Les faits qu’elle invoque à titre personnel ont pour origine les faits invoqués par ces derniers”; qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, cette constatation souveraine, il est manifestement irrecevable; - 188.387 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.387 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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