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Ordonnance de cassation 2874 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.874 No Rôle: A. 188394/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2874 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Ordonnance de cassation no 2.874 du 16 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2874 du 16 juin 2008 A. 188.394 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. D. HATEGEKIMANA, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 31 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.663 (dans l’affaire n/ 21.093/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 9 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.394 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante pend un moyen unique de “la violation de l’article 149 de la Constitution sur la motivation des décisions de justice” dans lequel elle soutient que l’arrêt attaqué viole cette disposition parce qu’il “n’apporte aucune motivation supplémentaire, si ce n’est que s’appuyer sur la motivation de refus du Commissariat général aux réfugiés et apatrides”, “que s’agissant des autres documents produits par la partie requérante, à savoir: un acte de reconnaissance de membre daté du 29 décembre 2007, et une attestation de membre effectif datée du 14 janvier 2008, le Conseil s’est focalisé sur les dates d’émission de ces documents, alors que la requérante a fait savoir qu’elle n’a pas pu les avoir que beaucoup plus tard, problèmes de poste oblige [sic]; que même s’ils ne sont pas considérés comme des preuves formelles, ils doivent à tout le moins constitués [sic] des indices sérieux des problèmes de la requérante. car, en droit belge la preuve judiciaire est autorisée, pour autant que les indices soient sérieux et concordants, comme c’est le cas des documents produits par le requérant”, qu’ “en produisant de tels documents, la requérante collabore à la manifestation de la vérité, en respectant le principe général de droit selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugiés, Genève, 1971, p. 51, § 196)”, qu’ “en ce qui concerne la protection subsidiaire, il est à noter que la requérante ne peut produire d’autres faits que ceux qu’il [sic] a déjà produit [sic], car ceux-ci sont déjà et suffisamment graves pour justifier en même temps une protection subsidiaire”, que “les arguments tels que soulevés par la requérante dans sa requête suffisaient de par eux-mêmes pour justifier de la protection subsidiaire, car de par leurs natures, les événements justifiant une demande d’asile, et ceux justifiant une demande de protection subsidiaire peuvent très bien être identiques” et que “d’ailleurs la formulation de l’article 48/4 de la loi sur la protection subsidiaire [sic], rappelle à s’y méprendre l’article 1.a.2 de la Convention de Genève”; - 188.394 - 2/4 Considérant que l’article 149 de la Constitution n’interdit pas au juge de faire siens les motifs de la décision qui lui est déférée; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, il est manifestement irrecevable; Considérant que l’arrêt attaqué n’énonce pas que la requérante aurait dû, à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, avancer d’autres faits que ceux avancés à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, mais se borne à constater que ses déclarations, quant aux seconds, sont dépourvues de toute crédibilité et qu’elle n’en invoque pas d’autres; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 188.394 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le seize juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.394 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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