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Ordonnance de cassation 2875 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.875 No Rôle: A. 188390/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2875 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-25 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Ordonnance de cassation no 2.875 du 16 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2875 du 16 juin 2008 A. 188.390 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. D. HATEGEKIMANA, avocat, rue de la Rosée 9 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.615 (dans l’affaire n/ 21.095/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 30 avril 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.390 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 149 de la Constitution belge selon lequel « tout jugement est motivé », violation du principe du contradictoire et/ou de l’effet dévolutif de l’appel, violation de la règle générale du respect de la foi due aux actes, erreur manifeste d’appréciation, mauvaise application de l’article 1er A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006” dans lequel elle soutient en substance qu’elle “a fait remarquer au Conseil du contentieux des étrangers que de manière générale ses déclarations avaient été mal reprises par l’agent traitant du CGRA et qu’elle déplorait le fait qu’il lui est prêté des intentions en notant certains éléments qui n’avaient pas été évoqués lors de l’audience”, qu’ “il est manifeste que le Conseil du contentieux des étrangers n’a fait qu’entériner la décision du CGRA violant ainsi le droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales” et “ne répond pas expressément aux arguments présentés en termes de requête devant le Conseil du contentieux des étrangers contre CGRA” de sorte qu’ “il y a violation du principe du contradictoire et/ou violation de l’effet dévolutif de l’appel”, et dans lequel elle estime qu’elle a démontre que son récit ne comporte ni mensonge ni contradiction; Considérant qu’un moyen rédigé sous la forme alternative est manifeste- ment irrecevable; Considérant qu’est de même manifestement irrecevable, le moyen qui est pris de la “violation de la règle générale du respect de la foi due aux actes” sans indiquer les dispositions légales qui l’instituent; Considérant que la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, ne peut être utilement invoquée que si est invoquée en même temps une atteinte à l’un des droits qu’elle protège; que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu’à cet égard encore le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut - 188.390 - 2/3 constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en ce que le moyen invite, pour le surplus, le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; il est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.390 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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