id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.876 No Rôle: A. 188396/XI-16719 Affaire: Ordonnance de cassation 2876 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Ordonnance de cassation no 2.876 du 16 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2876 du 16 juin 2008 A. 188.396 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. KALOGA, avocat, galerie de la Porte de Namur 23/6 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.764 (dans l’affaire n/ 2.114/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 avril 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.396 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de article 149 de la Constitution et de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe du contradictoire, du principe du respect des droits de la défense, en ce que l’arrêt [attaqué] a refusé de [lui] reconnaître [...] le statut de réfugié au motif que « sous réserve de ce qui précède, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier administratif »”; Considérant que l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’est pas applicable à la reconnaissance de la qualité de réfugié; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article, lequel n’interdit pas au juge de faire sienne, en tout ou en partie, la motivation de la décision qui lui est déférée; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, il est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des mêmes dispositions légales et principes en ce que l’arrêt attaqué décide qu’il est de notoriété publique que la situation en Côte d’Ivoire a sensiblement évolué depuis les accords de paix signés à Ouagadougou le 4 mars 2007 sans mentionner les “sources sur lesquelles il s’appuie pour affirmer que la situation qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire ne correspond pas à une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé - 188.396 - 2/3 interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c”; qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible dans cette mesure; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour le surplus, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation est admissible quant au second moyen en ce qu’il critique l’arrêt attaqué en tant qu’il refuse au requérant le statut de protection subsidiaire parce qu’il est de notoriété publique que la situation en Côte d’Ivoire a sensiblement évolué depuis les accords de paix signés à Ouagadougou le 4 mars 2007. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.396 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.876 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.