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Ordonnance de cassation 2877 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.877 No Rôle: A. 188404/XI-16607 Affaire: Ordonnance de cassation 2877 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.877 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2877 du 17 juin 2008 A. 188.404 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. VAN DEN BROECK, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.534 (dans l’affaire n/ 12.212/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 6 mai 2008; Vu la requête introduite par le même requérant le 30 mai 2008 qui demande la cassation de la même décision; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; - 188.404 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête du 23 mai 2008 introduite par le requérant lui- même n’a pas été régularisée par celle du 30 mai 2008, qui est différente; qu’il s’ensuit que par application de l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la première est réputée non introduite; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 39/65, 48/4 et 48/5 de la loi du 15.12.1980: absence de réponse suffisante aux arguments avancés” dans lequel il soutient que “la décision attaquée ne répond pas à l’argument essentiel du requérant selon lequel les «incohérences et invraisemblances» dans les différentes déclarations du requérant ne peuvent pas décrédibiliser le récit tout entier du requérant” et qu’il “a particulièrement insisté sur le fait que les circonstances de son interpellation dans le corridor est la raison principale pourquoi il n’a pas donné des informations très détaillées”, ce à quoi “le Conseil du contentieux des étrangers ne répond que très sommairement”; Considérant que dans sa décision déférée au Conseil du contentieux des étrangers, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avait refusé de reconnaître au requérant le statut de réfugié en raison des “incohérences substantielles [apparues] entre [ses] propos et les informations objectives en possession” de cette autorité administrative, et notamment celle-ci: “ Premièrement, concernant votre interpellation dans le corridor de Gesco. Vous avez déclaré et dessiné (audition au CGRA, p. 8 et 8bis) qu’en décembre 2006, celui-ci comportait 2 bandes de circulation et des blocs de béton d’un mètre de hauteur. Or, le corridor de Gesco est entouré par 3700 m de clôture, surmontée d’un grillage électrique haute tension et de fils barbelés. Six portiques géants de 6m respectivement à chaque extrémité et à l’intérieur du corridor sont installés pour la surveillance. En outre, des radars de contrôle d’accès permettent l’identification automatique des véhicules, des marchandises et des passagers avec l’aide d’un satellite très sophistiqué comme le confirme la documentation, mise à la disposition du Commissariat général et dont photocopie est jointe au dossier administratif. Ceci remet sérieusement en cause la réalité de votre interpellation dans le corridor de Gesco”; - 188.404 - 2/4 que dans son recours contre cette décision, le requérant a fait valoir à cet égard que son manque de précision était dû “principalement aux circonstances de son interpellation dans le corridor. Il était dans le bus lors d’un contrôle de routine, au corridor de Gesco, la gendarmerie a découvert dans ce car un sac de munitions. Les gendarmes ont désigné, au hasard, outre le requérant, le chauffeur, l’accompagnateur et 2 autres personnes et les ont tous emmenés au camp de la gendarmerie d’Alban”; qu’en décidant qu’ “en ce qui concerne la description du corridor de Gesco, lieu non anodin puisque lieu de l’arrestation initiale de la partie requérante, force est de constater que c’est à son retour de Man (et non à l’aller) que la partie requérante a dû fréquenter cet endroit dont la description par la partie requérante s’avère dès lors anormalement sommaire et surtout différente des informations objectives de la partie défenderesse, qui ne sont pas contestées”, le juge administratif a régulièrement et légalement répondu à l’argument qui lui était soumis; que le moyen est manifestement non fondé; qu’en ce qui le concerne, il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant qu’il ressort d’un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible en ce qui concerne le second moyen, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible en ce qui concerne le second moyen; il est rejeté pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. - 188.404 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.404 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.877 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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